CHAPITRE X Des frais d'impression
Art. 84. — Il n'est payé de frais d'impression sur les fonds généraux des frais de justice criminelle que pour les objets suivants :
1° Pour les extraits d'arrêts des condamnations à des peines afflictives ou infamantes, ainsi qu'il est dit à l'article 56 du Code pénal ;
ACTES ADMINISTRATIFS
2° Pour les arrêts ou jugements dont la Cour ou los tribunaux ordonnent la publication par affiche; si la Cour ou te tribunal n'a pas prescrit l'impression entière de l'arrêt ou du jugement, celui-ci esl seulement imprimé en extrait;
3° Pour les signalements des personnes à arrêter, si l'impression a été ordonnée par décision spéciale el motivée des magistrats instructeurs ou du parquet ;
4° Pour les états et modèles d'états relatifs au payement, à la liquidation et au recouvrement des frais de justice;
5° Pour les actes dont une loi ou un décret a ordonné l'impression, et pour ceux dont le résident général juge l'impression et la publication nécessaires par une décision spéciale.
Art. 85. — Sont imprimés en placards tous les actes qui doivent être publiés ou afficbés, et conformément au modèle qui sera arrêté par le résident général et envoyé au ministère public, pour être déposé aux greffes de la Cour et des tribunaux.
Art. 86. — Le nombre d'exemplaires des placards et autres impressions est déterminé par le procureur général, suivant les localités.
Art. 87. — Les placards, destinés à être affichés, sont transmis aux résidents ou administrateurs, qui les font apposer dans les lieux accoutumés.
Art. 88. — Il est tenu note au parquet de toutes les impressions, à mesure qu'elles sont exécutées. Deux exemplaires sont remis au parquet, deux sont adressés au résident général.
Art. 89. — Tous les trois mois, l'imprimerie fournit son mémoire au ministère public, qui, après les vérifications prescrites, la taxe et l'exécutoire, le transmet ensuite à l'administration pour être ordonnancé.
Cet envoi est toujours appuyé d'un exemplaire de l'imprimé, comme pièce justificative.