‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 127 sur 204 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

Des frais d'exécution des arrêts portant peine de mort.

Art. 90. — L'exécution des arrêts portant peine de mort esl faite autant que possible par un condamné.

Art. 91. — Les magistrats du parquet, les juges de paix, les résidents et administrateurs el, en général, tous les officiers de police judiciaire doivent pourvoir sur les lieux, par des ordres ou réquisitions, aux transports, fournitures et travaux de toute espèce nécessaires à l'exécution des arrêts portant peine de mort et au logement des exécuteurs et des instruments de justice sur la production de l'ordre d'exécution reçu par l'exécuteur et émané du procureur général.

Les ouvriers requis sont payés d'après un tarif arrêté par le résident général. Les autres frais et fournitures sont remboursés sur la justification des dépenses.

Art. 92. — Tout ouvrier qui, régulièrement requis de procéder à des travaux nécessaires pour l'exécution d'arrêts portant peine de mort, refuse de déférer à la réquisition, est condamné pour la première fois, par voie de police simple, à un emprisonnement de trois jours, et, en cas de récidive, s'il est condamné par voie de police correctionnelle, à un emprisonnement qui ne peut être moindre de douze jours ni excéder trente jours.

TITRE II

DES DÉPENSES ASSIMILÉES A CELLES DE L'iSSTRUCTION

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