CHAPITRE I De l'interdiction d'office
Art. 95. — Dans tous les cas où, en conformité de l'article 491 du Code civil, le ministère public poursuit d'office l'interdiction d'un individu, les frais de la procédure sont avancés par le Trésor sur le pied du tarif fixé par le présent arrêté.
Art. 94. — Si l'interdit est solvable, les frais d'interdiction sont à sa charge, et le recouvrement en est poursuivi avec privilège et préférence sur ceux de ses père, mère, époux ou épouse.
Art. 95. — Si l'interdiction n'est pas prononcée ou si l'interdit et les parents désignés dans l'article précédent sont dans un état d'indigence, dûment constaté par un certificat du maire, du résident ou administrateur, visé et approuvé par le secrétaire général ou son délégué, il n'est passé en taxe que les frais de transport des magistrats et greffiers, s'il y a lieu, le salaire des huissiers et l'indemnité due aux médecins, nterprètes et témoins non parents, ni alliés de l'interdit.