CHAPITRE II Des poursuites en matière civile
Art. 96. — Les frais des actes et procédures, faits sur la poursuite d'office du ministère public dans les cas prévus par le Code civil et notamment par les articles 50, 53, 81, 184, 191, et 192 relativement aux actes de l'état civil, sont payés, taxés et recouvrés ainsi qu'il est dit dans le chapitre précédent.
Art. 97. — Il en est de même, lorsque le ministère public poursuit d'office toutes rectifications des actes de l'état civil, comme aussi au sujet des poursuites faites en conformité des règlements sur le notariat, et généralement dans tous les cas où le ministère public agit dans l'intérêt de la loi et pour assurer son exécution.]