‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 130 sur 204 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des procédures introduites avec le bénéfice de l'assistance judiciaire et des frais faits pour les jugements de. déclaration de faillite dans le cas prévu par l'article 461 du Code de commerce.

Art. 98. — Les frais auxquels donnent lieu les procédures suivies avec le bénéfice de l'assistance judiciaire seront avancés par le Trésor.

L'assisté sera dispensé provisoirement des sommes dues pour droit de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende.

Si l'assisté est condamné aux dépens, l'exécutoire délivré contre lui ne comprend que les sommes dues au Trésor. Pour les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers et les taxes des témoins, l'exécutoire est délivré au nom du trésorier-payeur, qui en poursuit le recouvrement conformément aux dispositions du titre III, ci-après.

Art. 99. — Le Trésor fait l'avance des frais des jugements déclarant la liquidation judiciaire ou la faillite, de signification, d'affichage et d'insertion de ces jugements

ACTES ADMINISTRATIFS

dans les journaux, d'apposition dos scellés, d'arrestation cl d'incarcération des faillis, y compris la consignation pour aliments, lorsque les deniers appartenant ;i la liquidation judiciaire ou à la faillite ne peuvent suffire immédiatement aux frais de ces divers actes. Les Irais sont payés, taxés et recouvrés suivant les dispositions du présent arrêté.

Art. 100. — Le trésorier-payeur ou son préposé est chargé de recouvrer le montant des diverses sommes allouées dans le cas de l'article précédent par privilège sur les premières ressources de la liquidation judiciaire ou de la faillite, ainsi qu'il est dit à l'article i(51 du Code de commerce à cet effet.

Le greffier dresse un état de liquidation des diverses sommes, qu'il remet au trésorierpayeur chargé d'en opérer le recouvrement.

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