CHAPITRE IV
Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.
Art. 101. — Les frais d'inscription hypothécaire sont avancés par le Trésor dans tous les cas où le ministère public est tenu, conformément à la loi et aux ordonnances, et décrète de prendre des inscriptions d'office dans l'intérêt des femmes, des mineurs, du Trésor, etc.
Les frais sont recouvrés comme il est dit à l'article 97 ci-dessus.