‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 131 sur 204 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.

Art. 101. — Les frais d'inscription hypothécaire sont avancés par le Trésor dans tous les cas où le ministère public est tenu, conformément à la loi et aux ordonnances, et décrète de prendre des inscriptions d'office dans l'intérêt des femmes, des mineurs, du Trésor, etc.

Les frais sont recouvrés comme il est dit à l'article 97 ci-dessus.

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