CHAPITRE Y
Des frais de recouvrement des amendes, frais de justice et cautionnement.
Art. 102. — Les frais de recouvrement des frais de justice et des amendes prononcées dans les cas prévus par la législation pénale sont taxés conformé nient au tarif réglé parle présent arrêté.
Art. 105. — L'article 101 est applicable pour le recouvrement, s'il y a lieu, des sommes caulionnées par les tiers qui ont pris l'engagement, prévu par l'article 120 du Code d'instruction criminelle, à l'effet d'obtenir la liberté provisoire d'inculpés et prévenus.