CHAPITRE M Du transport des greffes
Art. 104. — Lorsqu'il y a lieu au déplacement des registres, minutes et autres papiers d'un greffe, les frais d'emballage et de transport sont acquittés comme frais généraux de justice, avec les formalités prescrites parle présent arrêté.
Art. 105. — Dans les cas prévus ci-dessus, il est dressé sans frais par le greffier et, à son défaut, par le juge de paix ou faisant fonctions, un bref état des registres et papiers à transporter.
La décharge du transport est donnée au bas de cet état.
TITRE III