CHAPITRE I Du mode de payement
Arl. 106. — Le mode de payement des frais diffère suivant leur nature et leur
agence.
Art. 107. — Les frais urgents sont acquittés par le Trésor sur simple taxe et mandat du juge ou de l'officier du ministère public, mis au bas des réquisitions, avertissements, copies de convocations ou de citations, états ou mémoires des parties; un double des taxes ou des notes indiquant la nature et le montant des dépenses doit toujours être joint à la procédure.
Art. 1 08. — Sont réputés frais urgents :
Ie Les indemnités des témoins et des assesseurs;
2° Les menues dépenses relatives à des fournitures et opérations pour lesquelles les parties prenantes ne sont pas habituellement employées; 3° Les frais d'extradition des inculpés, prévenus, accusés ou condamnés.
Art. 109. — Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de satisfaire aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le président de la Cour ou du tribunal de première instance, le juge de paix a compétence ('tendue et sans compétence étendue, par le résident ou chef de poste du lieu de sa résidence, un mandat provisoire, acompte de ce qui pourra lui revenir pour son indemnité. La somme allouée à titre d'acompte ne doit jamais excéder le montant de l'indemnité.
Le préposé du Trésor qui acquitte ce mandat fait mention de l'acompte en marge ou en bas de la citation ou de l'avertissement.
Art. 110. — Dans le casoù l'instruction d'une procédure criminelle exige des dépenses extraordinaires et non prévues par le présent arrêté, elles ne peuvent être faites qu'avec autorisation motivée du procureur général, sous sa responsabilité personnelle et à charge par lui d'en informer sans délai le Résident général.
Art. 111. — Au commencement de chaque trimestre, les préposés du Trésor réunissent en un seul état, sur papier libre, tous les frais urgents qui ont été acquittés pendant le trimestre précédent, pour ledit état être revêtu des formalités de la taxe, de l'exécutoire et de l'ordonnancement prévu à l'article 144 ci-après.
Art. 112. — Les préposés du Trésor ne peuvent refuser d'acquitter les mandats exécutoires qui ont été délivrés conformément aux dispositions des articles 100 et 109, si ce n'est dans les cas suivants :
1° S'il existe des saisies on oppositions au préjudice des parties prenantes;
2° Si ces mandats comprennent des dépenses autres que celles dont le Trésor local est chargé de faire les avances.
Dans ces deux cas, le préposé du Trésor fait mention en marge ou en bas des mandats des motifs de son refus de payer.
Art. 115. — Les magistrats qui ont délivré les mandats exécutoires sont responsables de tout abus ou exagération dans les taxes, solidairement avec les parties prenantes et sauf leur recours contre elles.
Art. 114. — Toutes les fois que le secrétaire général ou son délégué reconnaît que des sommes payées suivant le mode et dans les cas prévus de l'article 100 ont été
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indûment allouées à titre de frais de justice criminelle, il en fait dresser des rôles de restitution, lesquels sont par lui déclarés exécutoires contre qui de droit, lors même que ces sommes sciaient comprises dans des étals déjà ordonnancés par lui, pourvu, néanmoins, qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis la date de ces ordonnancements.
Le secrétaire général ou son délégué ne peut délivrer des rôles de restitution exécutoires qu'après avoir provoqué les explications des intéressés et pris l'avis du procureur général.
Mention de l'accomplissement de ces formalités doit être portée sur les rôles de restitution.
Art. 115. — Les dépenses non réputées urgentes sont payées sur les états ou mémoires des parties prenantes, revêtus de la taxe et de l'exécutoire du juge ou officier du ministère public, ainsi que du visa du procureur général, et ordonnancées par le secrétaire général, en la forme ordinaire.
Art. 116. — Les états ou mémoires sont remis aux magistrats du ministère public qui les vérifient et proposent toutes réductions qui leur paraissent devoir être opérées.
Ils sont ensuite transmis, avec les pièces justificatives à l'appui, au procureur général, qui doit également contrôler toutes les dépenses au point de vue de leur utilité et de leur régularité.
Le procureur général, après avoir reconnu la légitimité des dépenses ou fait toutes observations ou injonctions utiles, appose son visa sur les états ou mémoires, qui sont alors retournés au procureur de la République pour être revêtus de ses réquisitions à fin de taxe et d'exécutoire.
Art. 117. — Les états ou mémoires sont taxés article par article et l'exécutoire est délivré à la suite par le magistrat compétent.
La taxe de chaque article rappelle la disposition du présent arrêté sur laquelle elle est fondée.
Art. 118. — Les formalités de la taxe et de l'exécutoire sont remplies sans frais par les présidents, magistrats instructeurs, juges de paix à compétence étendue et sans compétence étendue, chacun en ce qui le concerne.
Aucun exécutoire ne peut être décerné s'il n'est précédé des réquisitions de l'officier du ministère public, lequel signe la minute de l'ordonnance.
Art. 119. — Les présidents et les magistrats instructeurs ne peuvent refuser de taxer et de rendre exécutoires, s'il y a lieu, des états ou mémoires de frais de justice criminelle par la seule raison que ces frais n'ont pas été faits par leur ordre direct, pourvu, toutefois, qu'ils aient été faits en vertu d'ordres d'une autorité compétente dans le ressort de la Cour ou du tribunal que ces juges président ou dont ils sont membres.
Art. 120. — Il est fait de chaque état ou mémoire deux expéditions: elles sont remises l'une et l'autre, avec les pièces à l'appui des articles susceptibles d'être ainsi justifiés, au préposé du Trésor chargé d'effectuer le payement, après ordonnancement par le secrétaire général.
Une troisième expédition de chaque état ou mémoire, revêtue de la taxe de juge, demeure annexée au dossier de la procédure criminelle, correctionnelle ou de police, pour permettre d'opérer la liquidation des frais sans omission.
Art. 121. — Aucun état ou mémoire, fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes, n'est rendu exécutoire s'il n'est signé de chacune d'elles; le payement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à toucher le montant de l'état ou mémoire.
Art. 122. — Les frais d'extradition des inculpés, prévenus, accusés ou condamnés sont acquittés sur un simple mandat du secrétaire général, d'après les états de dépenses dûment justifiés par les autorités compétentes.
Ces états demeurent joints aux mandats. Une copie du mandat et des états est transmise au procureur général, qui la fait joindre au dossier de la procédure pour servir à la liquidation et au recouvrement des frais.
Art. 1*25. — Les états ou mémoires qui comprennent les dépenses autres que celles qui, d'après le présent arrêté, doivent être payées à titre de frais de justice criminelle sont rejetés de la taxe et de l'ordonnancement, sauf aux parties réclamantes à* diviser leur mémoire par nature de dépense, pour le montant en être acquitté par qui de droit.
Art. 124. — Les exécutoires, qui n'ont pas été présentés à l'ordonnancement prescrit par l'article 11 i dans le délai de huit mois à compter de l'époque à laquelle les frais ont été faits ou dont le payement n'a pas été réclamé dans les huit mois de l'ordonnancement, ne peuvent être acquittés qu'autant qu'il est justifié que les relards ne sont pas imputables à la partie dénommée dans l'exécutoire. Cette justification ne peut être admise que par le secrétaire général, après avoir pris l'avis du procureur général.
Art. 125. — Les mandats et exécutoires délivrés pour les causes et dans les formes déterminées par le présent arrêté sont payables chez le préposé du Trésor du lieu où siège le tribunal.
Art. 126. — Les greffiers et les huissiers ne peuvent réclamer directement des parties le payement des droits qui leur sont attribués, sauf dans le cas prévu par l'article 150 ci-après ou s'ils ont agi à la requête des parties ou leur ont délivré des expéditions qu'elles sont en droit de lever à leurs frais.