CHAPITRE II
De la liquidation et du recouvrement des frais.
Art. 127. — Le trésorier-payeur et les préposés sont chargés de poursuivre et d'opérer le recouvrement des frais de justice criminelle.
Art. 128. — La condamnation aux frais est prononcée, dans toutes les procédures, solidairement contre tous les auteurs ou complices du même lait ot contre les personnes civilement responsables ; à défaut de prononciation, la solidarité sera toujours de droit.
Art. 129. — En toutes matières, ceux qui se sont constitués partie civile sont, s'ils succombent, tenus personnellement des frais envers l'Étal et l'autre partie. Dans le cas où la partie civile qui n'a pas succombé a consigné ces frais en exécution de l'article 151 ci-après, le tribunal lui accorde recours contre la partie condamnée.
Art. 150. — Sont assimilés aux parties civiles en matière correctionnelle ou de simple police :
1° Toute régie ou administration publique relativement aux procès suivis, soit à sa requête, soit même d'office et dans son intérêt ;
2° Les communes et les établissements publics dans les procès instruits, ou à leur requête, ou même d'office, pour délits ou contraventions commis contre leur propriété.
Les réquisitoires, mandements, taxes, exécutoires et ordonnances doivent mentionner que les poursuites ont lieu à la requête ou dans l'intérêt de telle administration, de telle commune ou de tel établissement public.
Art. 151. — Toutes les fois qu'il y a partie civile en cause et qu'elle n'a pas justifié de son indigence, les exécutoires pour les frais d'instruction, expéditions et significations des jugements, peuvent être délivrés directement contre elles.
Quand il y a eu consignation aux termes de l'article suivant, les exécutoires sont
ACTES ADMINISTRATIFS
toujours délivrés directement contre la partie civile et les frais sont payes en son nom par le greffier sur les sommes déposées.
Art. 152. — En matière de simple police ou correctionnelle, la partie civile qui n'a pas justifié de son indigence est tenue, avant toutes poursuites, de déposer au greffé la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure.
L'évaluation de la somme est faite par le ministère public, sauf, en cas de contestation sur la quotité, à la faire régler par le tribunal ou la Cour, suivant les cas.
La garde du dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
Les parties visées à l'article 130 sont toujours dispensées de la consignation.
Art. 155. — Dans les exécutoires décernés sur le Trésor pour des frais qui ne sont pas à la charge de la colonie, il est fait mention qu'il n'y a pas de partie civile en cause ou que la partie civile a justifié de son indigence.
Art. 131. — Sont déclarés, dans tous les cas, à la charge de la colonie et sans recours envers les condamnés, les personnes civilement responsables ou les parties civiles, les frais de voyage et de séjour des assesseurs des Cours criminelles, les dépenses nécessitées par l'exécution des arrêts portant peine de mort, les frais auxquels donnent lieu les transports des greffes, les droits dus aux greffiers pour l'établissement du bulletin n° I du casier judiciaire.
Art. 155. — Il est dressé, pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de simple police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont mentionnés dans l'article précédent, et, lorsque cette liquidation n'a pu être insérée, soit dans l'ordonnance de mise en liberté, soit dans l'arrêt ou le jugement des condamnations, d'absolution ou d'acquittement, le juge compétent décerne exécutoire contre qui de droit au bas dudit état de liquidation.
Art. 150. — Pour faciliter la liquidation, les juges de paix à compétence étendue et sans compétence étendue et autres officiers de police judiciaire, les magistrats instructeurs et présidents, aussitôt qu'ils ont terminé l'affaire, doivent joindre aux pièces l'état, signé d'eux, des frais et déboursés dont la liquidation doit être opérée.
Art. 157. — Les greffiers des Cours, des tribunaux correctionnels et de simple police remettent, dans le plus court délai, après que les arrêts ou jugements sont devenus définitifs, au trésorier-payeur ou à ses préposés chargés du recouvrement, un extrait de l'ordonnance, arrêt ou jugement pour ce qui concerne la liquidation et les condamnations au remboursement des frais, ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.
Art. 158. — Les greffiers ne doivent dresser des états de liquidation susceptibles d'être copiés que si cette liquidation n'a pas été faite par l'arrêt ou le jugement.
Art. 150. — Le recouvrement des frais de justice avancés sur le budget local est poursuivi par toutes voies de droit et même par celle de la contrainte par corps, à la diligence du trésorier-payeur ou de ses préposés, en vertu des exécutoires précités.
Art. 140. — Pour l'exécution de la contrainte par corps, dans les cas ci-dessus prévus, il suffit de donner copie au débiteur en tète du commandement à lui signifié:
1° Du rôle ou de l'article du rôle sur lequel est intervenue l'ordonnance de recouvrement ;
2° De l'ordonnance portant restitution de la somme à recouvrer, en ce qui concerne le débiteur contraint.
Art. 141. — Les huissiers ou les porteurs de contraintes, préposés pour les actes relatifs au recouvrement, peuvent recevoir les sommes dont les parties offrent de se libérer dans leurs mains, a la charge par eux d'en faire mention sur le répertoire et de les verser immédiatement dans la caisse du trésorier-payeur ou de ses préposés.
Ils sont dans ce cas constitués dépositaires publics et poursuivis et punis comme
coupables de soustraction commise en cette qualité, s'ils sont en retard de plus de
six jours.
Art. 142. — Le trésorier-payeur rend compte des recouvrements effectués de la
même manière que de ses autres recettes.
Art. 145. — En cas d'insolvabilité des parties contre lesquelles sont décernés les exécutoires, le trésorier-payeur et ses préposés sont déchargés des recouvrement qui concernent ces parties, en justifiant de leurs diligences, et en rapportant des certificats d'indigence légalement délivrés, sans préjudice, toutefois, des poursuites qui peuvent être exercées, dans le cas où les parties viennent à être solvables.
TITRE IV