DU RECOUVREMENT DES AMENDES
Art. 144. — Le recouvrement des amendes prononcées en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, en matière civile, en matière de greffe, timbre, notariat, et généralement de toutes les condamnations pécuniaires prévue! par les codes, ordonnances, décrets et arrêtés, sera opéré par le trésorier-payeur ou ses
préposés.
Art. 145. — A cet effet, les greffiers, dans un délai de huit jours à partir de celui où la condamnation sera devenue définitive, remettront au trésorier-payeur ou ;i ses préposés un extrait du jugement portant condamnation, qui sera visé par l'officier du parquet.
Art. 146. — Cet extrait, établi conformément au modèle ci-dessous, contiendra le nom et le domicile du condamné, les motifs de la condamnation et tous éléments financiers s'y rattachant, le montant de l'amende et le détail des frais, enfin le total de la somme à recouvrer par les agents du Trésor. Les extraits énonceront, en outre, s'il y a lieu, les ayants droit à une part d'attribution dans le produit de l'amende.
Le magistrat du parquet ne doit donner son visa que lorsque les extraits sont établis conformément aux prescriptions ci-dessus.
Art. 147. — Tous les extraits seront récapitulés dans un bordereau d'envoi dressé
par le greffier.
Le magistrat du parquet doit veiller à ce que le greffier mentionne, dans ce bordereau, l'existence du cautionnement qui aurait été fourni en cas de mise en liberté provisoire pour permettre aux agents du Trésor d'exercer, le cas échéant, en cas de condamnation, la rétention des frais et de l'amende sur le montant de la seconde partie de ce cautionnement.
Art. 148. — Dans les trois premiers jours de chaque mois, les magistrats du parquet enverront au procureur général un état certifiant le nombre et la nature des extraits de jugements ou d'arrêts envoyés, le mois précédent, parle greffier à l'administration des finances.
Art. 140. — Les articles 158, 159, 140, 141 et 142 ci-dessus sont applicables pour le recouvrement des amendes.
Disposition transitoire.
Art. 150. — En attendant l'institution d'un trésorier-payeur et de préposés du Trésor, le recouvrement des amendes et des frais de justice continuera d'être opéré provisoirement par les greffiers des différentes juridictions, sauf à Nossi-Ré, Diego- Suarez et Sainte-Marie, où le recouvrement s'effectuera comme par le passé, mais conformément au taux du présent tarif,
Art. 151. — Les secrétaires généraux en territoires civil et militaire et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 5 mai 1897.
Signé : Gallioi.
Par le Résident général :
Le Procureur général, Signé : Dcbreuil.
Par le Résident général :
Le Chef d'état-major, faisant fondions de secrétaire général en territoire militaire, Signé : Gérard.
Par le Résident général :
Le Résident faisant fonctions de secrétaire général en territoire civil, Signé : J. François.
Modèle de formule d'un extrait.