‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 138 sur 204 · EXTRAIT DE JUGEMENT · texte numérisé non relu

EXTRAIT DE JUGEMENT

du Tribunal, Cour ou Justice de Paix.

D'un jugement et en premier ressort (ou

dernier), rendu sur la poursuite du ministère public à la date du

Signifié le et

définitif Il apperl : que

convaincu de

a été condamné, en vertu des articles à

amende de et aux frais, liquidés à

La durée de la contrainte par corps est fixée à

jours Le sieur

à été déclaré civilement responsable.

Pour extrait conforme à le

Le Greffier.

Vu :

le 189 Le Procureur de la République,

Arrêté 183.

réglementant le service des commissaires-priseurs à Tananarive.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à

Madagascar,

Vu l'arrêté du 26 mars 1896, nommant M. Gaillard aux fonctions de commissairepriseur à Tananarive;

Vu la demande présentée par M. Petit eau pour être nommé aux mômes fonctions;

Vu la loi du 25 juin 1841, la loi du 18 juin 1845, l'arrêté du 25 germinal, an IX, et le règlement du 15 frimaire, an IX;

Considérant qu'il n'a été pris jusqu'ici aucune mesure réglementant, dans la colonie, l'exercice de la profession de commissaire-priseur ;

Considérant, en outre, la nécessité d'assurer une exécution régulière des ventes aux enchères publiques,

Arrête :

Article 1er. — Il y aura à Tananarive deux commissaires-priseurs, qui seront nommés par le Résident général sur la proposition du procureur général.

Art. 2. — Nul ne pourra être commissaire-priseur, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'a satisfait à la loi sur le recrutement de l'armée, s'il n'a la jouissance de ses droits civils, civiques et politiques.

Les commissaires-priseurs sont, en outre, tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance.

Art. 5. — Les commissaires-priseurs sont exclusivement chargés de procéder à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles, effets mobiliers, denrées et victuailles; ils pourront également vendre au détail les marchandises neuves après faillite, cessation de commerce ou décès, et procéder à toutes ventes analogues, sur ordonnance du président du tribunal.

En principe, la vente en gros des marchandises neuves leur demeure interdite.

Art. 4. — Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront poursuivies et réprimées conformément à l'article 7 de la loi du 15 juin 1841.

Art. 5. — Il est alloué aux commissaires-priseurs :

1° Pour droits de prisée, par chaque vacation de trois heures, 6 francs;

2° Pour tout droit de vente, non compris les déboursés pour y parvenir et la rédaction des placards, 6 pour 100 du produit.

Il pourra, en outre, être alloué, sur la réquisition des parties, une ou plusieurs vacations à l'effet de préparer les objets mis en vente. Toutefois, ces vacations ne seront passées en taxe qu'autant que le produit de la vente atteindra 5000 francs.

Enfin, les expéditions ou extraits du procès-verbal de vente, s'il en est requis, seront payés à raison de 1 fr. 50 le rôle de 25 lignes à la page et de 15 syllabes à la ligne.

Art. 6. — En cas de consignation à la Caisse des dépôts, il sera alloué au commissaire-priseur une vacation de 5 francs.

Art. 7. — L'état des vacations, droits et remises alloués aux commissaires-priseurs sera délivré sans frais aux parties. H sera taxé par le juge-président du tribunal de première instance ou par un juge délégué.

Art. 8. — Toute contravention aux dispositions ci-dessus sera réprimée conformément aux articles 5 et 4 de la loi du 18 juin 18 iô.

Art, 9. — Il y aura, entre les commissaires-priseurs de Tananarive, une bourse

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commune dans laquelle entrera la moitié des droits proportionnels qui leur seront alloués sur chaque vente. Toute convention contraire intervenue entre eux serait nulle de plein droit.

Art. 10. — Les fonds de la bourse commune sont affectés comme garantie principale au payement des deniers produits par les ventes; ils seront saisissantes et devront être déposés, après le règlement définitif de chaque vente, à la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 14. — La répartition des émoluments delà bourse commune sera faite tous les deux mois, par portions égales, entre les commissaires-priseurs; l'état sera soumis au visa du procureur de la République.

Art. 12. — Les commissaires-priseurs devront, en outre, verser au Trésor un cautionnement de 2 000 francs.

Art. 15. — Les commissaires-priseurs seront placés sous la surveillance du procureur de la République.

La discipline est exercée à leur égard par le tribunal de première instance, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 29 germinal et au règlement du 13 frimaire, an IX.

Art. li. — Ils devront rédiger procès-verbal de toutes les ventes auxquelles ils auront procédé.

Ils devront, en outre, tenir un registre, visé et paraphé par le juge-président du tribunal de première instance par un juge ou délégué.

Ce registre contiendra, suivant l'ordre de date des procès-verbaux, les mentions suivantes :

1° Le numéro d'ordre donné à chaque procès-verbal; 2° La date et le lieu de la vente; 3° Les nom, prénoms et domicile des vendeurs; 4° Le montant des frais, déboursés et honoraires; 5° Le montant du prix de vente total.

Art. 15. — Dans les dix premiers jours de chaque semestre, les commissairespriseurs devront dresser un état indicatif des ventes auxquelles ils auront procédé pendant le semestre écoulé. Cet état contiendra lés mentions suivantes :

1° Le numéro d'ordre du procès-verbal de chaque vente;

2° La date et lieu de la vente;

5° Les nom, prénoms et domicile des vendeurs; .

A° Le montant des frais, déboursés et honoraires;

5° Le montant total de. chaque vente;

6° La date des dépôts à la Caisse des consignations, s'il y a lieu. Cet état sera remis au procureur de la République.

Art. 16. — Il sera perçu, sur le montant de toutes les ventes auxquelles il aura été procédé par les commissaires-priseurs, un droit de 2 pour 100 au protit du Trésor. Cette somme sera versée entre les mains du trésorier, en même temps que les fonds destinés à la bourse commune.

Ce droit sera supporté moitié par l'acheteur et moitié par le vendeur.

Art. 17. — Le procureur général est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 5 décembre 189G.

Signé : Gallieni.

Par le Résident général : Le Procureur général, Signé : Dubreuil.

Arrêté 636.

sur les défenseurs.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,

Vu l'article 25 du décret du 9 juin 1806;

Vu la nécessité d'assurer aux parties plaidant devant les diverses juridictions de la colonie la représentation de leurs intérêts; Sur la proposition du procureur général, chef du service judiciaire; Le Conseil d'administration entendu,

Arrête :

Article Ie'. — Il est institué près la Cour d'appel et le tribunal de première instance de Tananarive, ainsi que près des tribunaux de Tamatave, Majunga, et des justices de paix à compétence étendue de Diego-Suarez et de Nossi-Bé, des avocats défenseurs ayant le privilège exclusif de représenter les parties, de conclure pour elles, tant en demandant qu'en défendant, de faire et signer tous actes nécessaires à l'instruction des causes civiles et commerciales et a l'exécution des jugements et arrêts.

Art. 2. — Ils peuvent plaider pour leurs parties.

Dans toutes les autres juridictions civiles de la colonie, les parties peuvent, si elles ne se défendent pas elles-mêmes, se faire représenter par des fondés de pouvoir dont le choix demeure libre, sauf les exceptions prononcées par l'article 86 du Code de procédure civile.

Art. 5. — L'assistance d'un avocat défenseur n'est pas obligatoire.

Les parties conservent le droit de se défendre elles-mêmes devant la Cour d'appel et tous les tribunaux de la colonie, conformément à l'article 25 du décret du 9 juin 1806.

Art. 4. — En dehors des cas où les parties se défendent elles-mêmes, elles doivent se faire représenter devant la Cour et les tribunaux, jugeant en matière civile ou commerciale, par un avocat défenseur.

Art. 5. — Tous les titulaires d'une commission d'avocat défenseur devant un tribunal de la colonie peuvent conclure et plaider devant la Cour d'appel.

Art. 6. — Des licenciés en droit peuvent être autorisés à plaider par les présidents des juridictions civile, commerciale, correctionnelle ou criminelle, sans qu'il puisse être porté atteinte au privilège créé en faveur des avocats défenseurs par l'article 1er

ci-dessus.

Nomination des avocats défenseurs.

Art. 7. — Nul ne peut être avocat défenseur, s'il n'est licencié en droit, Français, âgé de vingt-cinq ans révolus et jouissant de ses droits civils et politiques.

Art. 8. — L'avocat défenseur postulant doit présenter requête au procureur général, à l'effet d'être autorisé à se pourvoir devant la Cour; le procureur général recueille tous renseignements sur la conduite du candidat et, s'il y a lieu, dépose les

pièces au greffe de la Cour.

Art. 0. — S'il demande à être avocat défenseur près la Cour et le tribunal de Tananarive, le président de la Cour remet les pièces à un conseiller.

Le conseiller désigné fait ensuite son rapport, et la Cour, le procureur général entendu, émet son avis.

Art. 10. — S'il demande à être avocat défenseur devant un autre tribunal ou une

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justice de paix à compétence étendue, le procureur général envoie les pièces au président du tribunal ou au juge de paix. Ce magistrat adresse ensuite au procureur général son rapport avec toutes les pièces du dossier. La Cour, le procureur général entendu, émel son avis.

Art. 11. — Le président fait parvenir l'avis de la Cour au procureur général pour être transmis au Résident général.

Le Résident général statue en Conseil sur la demande et délivre, s'il y a lieu, une commission.

Des défenseurs non licenciés exerçant actuellement près la Cour et tribunaux de la

colonie.

Art. 12. — Par exception aux dispositions qui précèdent, les défenseurs, non licenciés en droit, exerçant actuellement près la Cour et les tribunaux de la colonie, pourront être nommés agréés près la juridiction devant laquelle ils exercent.

Art. 15. — Ils devront justifier de cinq années de cléricature et subir, avant leur nomination, un examen public sur les lois et décrets en vigueur à Madagascar. Cet examen a lieu à Tananarive devant un conseiller délégué par le président de la Cour, à Tamatave et Majunga devant le juge-président, à Diego-Suarez et Nossi-Bé devant le juge de paix à compétence étendue.

L'officier du ministère public devra être présent à cet examen; à Tananarive, il sera désigné par le procureur général.

Les prescriptions des articles 10, 11 et 12 ci-dessus seront observées à leur égard.

Art. 14. — Ils devront dans chaque affaire produire des pouvoirs réguliers. Sauf l'exception prévue à l'article 26, toutes les autres dispositions relatives aux avocats défenseurs leur sont applicables.

Obligations.

Art. 15. — Avant d'entrer en fonction, les avocats défenseurs sont tenus de verser un cautionnement ou une garantie sur première hypothèque qui sera de 5000 francs pour Tananarive, de 2000 francs pour les autres tribunaux ou. justices de paix.

Art. 16. — Ils prêtent ensuite devant la Cour ou le tribunal de leur résidence le serment suivant : « Je jure de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, décrets, a arrêtés, aux bonnes mœurs, à la sûreté de la colonie et à la paix publique, de ne a jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques et de ne « plaider aucune cause que je ne croirai pas juste en mon âme et conscience. »

Art. 17. — Le nombre des avocats défenseurs est fixé pour Tananarive à dix, pour Majunga à six, pour Tamatave à huit, pour Diego-Suarez à quatre, pour >"ossi-Bé à trois.

Art. 18. — Les avocats défenseurs ne peuvent, lorsqu'ils sont désignés par le président, refuser, sans motifs légitimes et admis, la défense des accusés en matière criminelle ou celle des indigents en toute matière devant le tribunal de leur résidence.

Art. 19. — Ils exercent librement leur ministère. Il leur est, cependant, défendu de se livrer à des injures et à des personnalités envers les témoins ou la partie adverse, de s'écarter dans leurs paroles ou leurs écrits du respect dû à la justice et aux magistrats devant lesquels ils exercent. Us doivent obéir aux injonctions du président, lorsque celui-ci réprime leurs écarts et les rappelle aux convenances professionnelles.

Art. 20. — Il leur est interdit de faire des traités pour leurs honoraires, de s'associer entre eux et d'acheter des affaires litigieuses.

Art. 21. — Us ont droit aux honoraires prévus par le tarif en vigueur.

Sur leur demande, ils peuvent obtenir, à leur protit, la distraction des dépens.

Art. 22. — Il leur est interdit de recevoir aucune somme des parties sans en donner des reçus détaillés. Us seront munis d'un registre coté et paraphé par le président de la Cour ou un conseiller par lui commis, ou par le juge-président de leur résidence, sur lequel ils inscriront, par ordre de date et sans aucun blanc, les sommes qu'ils recevront de leurs clients dans les affaires où leurs émoluments sont susceptibles d'être taxés.

Ce registre sera soumis à la fin de chaque année au visa du procureur général ou du procureur de la République et devra lui être représenté quand il le requerra.

Us devront le représenter sur la demande des tribunaux ou du magistral taxateur, lorsqu'ils intenteront une action en payement de frais ou d'émoluments, et, faute de le représenter ou de tenue régulière, ils pourront être déclarés irrecevables dans leurs demandes.

Art. 23. — En matière criminelle et correctionnelle, les avocats défenseurs ne sont assujettis à aucun tarif, mais doivent donner quittance des sommes par eux reçues pour soins donnés à la défense, li leur est interdit, sous peine de destitution, d'exiger des accusés ou prévenus, préalablement à l'arrêt ou au jugement, «les engagements ou garanties pour le payement de leurs honoraires.

Costume.

Art. 24. — Les avocats défenseurs porteront à l'audience la robe en élamine noire, fermée par devant et à manches larges, la toque noire avec deux galons de velours, la chausse de licencié sur l'épaule, rabat de batiste blanche plissée.

Les agréés ne porteront point la chausse de licencié.

Discipline,

Art. 25. — Le procureur général exerce directement la discipline sur les avocats défenseurs et agréés. Il peut les mander, les rappeler à l'ordre, les censurer avec réprimande, leur donner tous avertissements convenables et les dénoncer au Résident général.

Art. 26. — S'ils s'écartent, soit à l'audience, soit dans leurs défenses écrites, soit dans leur conduite, des devoirs qui leur sont prescrits, la Cour et les tribunaux peuvent, suivant l'urgence des cas, d'office ou à la réquisition du ministère public, leur appliquer l'une des peines de discipline suivante :

L'avertissement ; La réprimande;

L'interdiction pendant six mois au plus.

Art. 27. — Le procureur général, la Cour et les tribunaux peuvent, en outre, pro poser au Résident général la destitution de l'avocat défenseur ou agréé contre lequel l'interdiction a été prononcée.

Ces peines sont prononcées sans préjudice d'autres poursuites, s'il y a lieu.

Art. 28. — Ce droit est accordé à la Cour, aux tribunaux et au procureur général

dans les mêmes cas.

Art. 29. — Toutefois, le Résident général ne peut prononcer la destitution sans avoir, à Tananarive, l'avis de la Cour et, dans les autres arrondissements, l'avis des tribunaux qui entendent, en chambre du Conseil, l'avocat défenseur ou agréé en présence du ministère public,

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Disposition transitoire.

Art. 50. — Les défenseurs exerçant actuellement devant les tribunaux de Tamatave et de Majunga, les justices de paix à compétence étendue de Diego-Suarez et de i\ossi- Bé, qui ne sont point d'origine française, devront, pour être nommés définitivement agréés, se faire naturaliser dans un délai d'un an à dater de ce jour ou justifier qu'ils sont en instance de naturalisation.

Art. 51. — Le procureur général, chef du service judiciaire, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 27 avril 1897.

Par le Résident général : Le Général commandant le corps d'occupation

Le Procureur général, et Résident général de France à Madagascar,

Signé : Dlbrecil. Signé : Galliem.

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