DOMAINES ET PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Arrêté 80.
abrogeant et remplaçant la loi financière du 9 mars 1896.
Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à
Madagascar,
Vu la nécessité d'assurer aux Fran ais qui veulent s'établir à Madagascar l'entrée en jouissance immédiate des terrains qu'ils désirent acquérir:
Sous réserve de l'approbation niini>térielle, le Conseil d'administration consulté.
Arrête :
La loi financière du 9 mars 1896 est abrogée et remplacée par les dispositions
suivantes :
Article 1er. — Les terres du domaine peuvent être aliénées par voie de vente ou de concession gratuite. L'aliénation en est opérée par le Résident général, sur la proposition du chef de service du domaine et après avis du Conseil d'administration de la colonie.
Art. 2. — Les ventes sont faites au prix minimum de 2 francs par hectare dans les régions de l'Ouest et du Nord et de 5 francs par hectare sur la côte Est et dans le haut pays. Le haut pays comprend les parties de l'île situées à plus de 500 mètres d'altitude, et la côte Est, les parties de l'Ile comprises entre le pays et la mer, de la rivière Onibé, près du cap Àngontsy, à l'embouchure de la rivière Mandrary, au delà de Fort- Dauphin.
Art. ô. — Les concessions gratuites sont réservées aux Français; elles ne peuvent dépasser 100 hectares, et la même personne ne peut en obtenir qu'une.
Art. i. — Aucune terre domaniale ne sera vendue ou concédée gratuitement, à titre définitif, avant d'avoir été immatriculée; toute personne désirant une concession de terre domaniale adresse au chef de la province une demande dans laquelle elle spécifie soit l'étendue de terre qu'elle désire, soit les limites du lot qu'elle a choisi, et consigne entre ses mains le prix allèrent à la contenance demandée. Le service du domaine, avisé par le chef de la province, requiert l'immatriculation dont les frais sont à la charge du concessionnaire et fait ensuite délivrer à l'intéressé le titre définitif de propriété.
Art. 5. — Cependant, tout Français qui aura demandé une concession et qui en aura consigné le prix dans les conditions indiquées ci-après, s'il s'agit d'une concession à titre onéreux, pourra se faire délivrer immédiatement un titre provisoire à ses risques et périls.
Le chef de la province se fera remettre ou fera lever lui-même le plan de la concession demandée et procédera a une enquête sommaire. Le titre provisoire, réservant expressément tous droits antérieurs des tiers, sera délivré au requérant, si cette enquête n'a pas fait paraître d'opposition. Le prix allèrent à la contenance demandée sera versé, moitié lors de la délivrance du titre provisoire et l'autre moitié lors de la délivrance du titre définitif.
ACTES ADMINISTRATIFS
Art. 6. — Lorsque les terrains auront été mis en valeur, l'immatriculation sera opérée aux frais du demandeur et le titre provisoire remplacé par un titre définitif. Si la concession n'a pas été mise en valeur, suivant l'usage du pays et l'immatriculation demandée, dans un délai de trois ans, la concession pourra être annulée et faire retour aux domaines.
Art. 7. — L'annulation ne pourra être prononcée que par le Résident général, le Conseil d'administration de la colonie consulté, après la visite d'une commission, composée du chef de province ou de son délégué, d'un délégué du chef du service des domaines et d'un représentant du concessionnaire qui constatera l'état de la concession.
Si le concessionnaire n'a pas consenti dans un délai de six mois à se faire représenter à l'expertise, dont les frais sont à sa charge, il sera passé outre.
Art. 8. — Les terres du domaine peuvent être louées par baux de quinze ans au maximum, au prix minimum de 25 centimes par hectare et par an, payable à l'avance, dans les régions de l'Ouest et du Nord, et de 50 centimes par hectare et par an, payable à l'avance, sur la côte Est et dans le haut pays. Pendant la durée de son bail, le locataire d'une terre aura le droit de prescription pour l'acquérir au prix indiqué à l'article 2.
Quand un locataire aura laissé s'écouler six mois sans payer le prix annuel payable à l'avance de son bail, le bail sera annulé de plein droit et le domaine reprendra possession de sa terre.
Art. 9. — Si, parce qu'ils sont situés dans un lieu habité ou pour toute autre raison, des terrains vacants ont une valeur exceptionnelle, le Gouvernement se réserve le droit de ne point leur appliquer la présente loi.
Si plusieurs compétiteurs se disputent un même lot et qu'il soit impossible d'établir quel est le premier demandeur, le Gouvernement aura recoursa l'adjudication.
Fait à Tananarive, le 2 novembre 1 8 U ( 3 . Signé : Gallieni.
Décret
portant règlement sur la propriété foncière à Madagascar.
Le Président de la République française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 5 mai 1854 ;
Vu le décret du 11 décembre 1805, fixant les pouvoirs du Résident général à Madagascar;
F Vu le décret du 28 janvier 1896 portant rattachement des établissements français de Diego-Suarez, Nossi-Bé et Sainte-Marie de Madagascar à l'administration de Madagascar ;
Vu les décrets des 5 août 1896 et 6 mars 1897, instituant un Conseil d'administration près le Résident général de France à Madagascar;
Vu la loi du 6 août 1896 déclarant colonie française Pile de Madagascar et ses dépendances;
Vu le décret du 17 juillet 1896 concernant le régime des mines d'or, des métaux précieux et des pierres précieuses à Madagascar;
Vu l'arrêté du Résident général à Madagascar du 2 novembre 1896, portant réglementation sur les concessions des terres à Madagascar ;
Vu l'avis émis par le Résident général à Madagascar, par lettre du 29 avril 1897, sur le rapport du ministre des colonies,
Décrète :
TITRE Ier.