CHAPITRE I Des immeubles
Article Ier. — Les dispositions du présent décret ne régissent que les immeubles immatriculés, conformément aux prescriptions du chapitre II du présent et les droits
réels sur ces immeubles.
Art. 2. — Les dispositions du Code civil, qui ne sont contraires ni au présent décret ni au statut personnel des Malgaches ou aux règles de succession des indigènes titulaires de droits réels immobiliers, s'appliquent aux immeubles immatriculés et aux droits réels sur ces immeubles.
Art. 5. — Toutes les contestations se rapportant aux immeubles immatriculés seront soumises aux juridictions françaises.
En cas de contestations sur les limites ou les servitudes d'immeubles contigus, lorsque l'un d'eux sera immatriculé et que l'autre ne le sera pas. la juridiction française sera seule compétente et il sera fait application du présent décret.
Art. 4. — Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
Art. 5. — Ces immeubles par nature ou par destination sont les fonds de terre, bâtiments, objets, ustensiles énumérés dans les articles 517 à 526 du Code
Art. 6. Sont immeubles pour l'objet auquel ils s'appliquent : 1° Les droits réels immobiliers;
2° Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
Art. 7. — Les droits réels immobiliers sont :
La propriété immobilière ;
L'usufruit des immeubles ;
L'usage et l'habitation ;
L'emphytéose ;
La superficie ;
Les servitudes foncières;
L'antiehrèse ;
Les privilèges et les hypothèques.