CHAPITRE II De l'immatriculation des immeubles
Sfxtion I. — Dispositions générales.
Art. 8. — L'immatriculation a pour objet de placer l'immeuble qui y a été soumis sous le régime du présent décret.
Art. 9. — Tous les droits réels, existant sur l'immeuble au moment de l'immatriculation, sont inscrits sur un titre de propriété qui forme leur point de départ unique, à l'exclusion de tous les droits antérieurs.
ACTES ADMINISTRATIFS
Art. 10. — Il est institué à Tananarive une conservation de la propriété foncière pour Madagascar.
A mesure du développement de la colonie, de nouvelles conservations pourront être créées, dans les différents centres, par arrêté du Résident général soumis à l'approbation ministérielle.
Art. 11. — Le conservateur de la propriété foncière est chargé :
1° De l'immatriculation ;
2° De la constitution des titres de propriété ;
3° De la conservation des actes relatifs aux immeubles immatriculés ; 4° De l'inscription des droits et charges sur ces immeubles.
Art. 12. — Les fonds de terres et les bâtiments sont seuls susceptibles d'immatriculation.
Art. 15. — Tout droit réel immobilier n'existera à l'égard des tiers que par le fait et du jour de son inscription à la conservation de la propriété foncière. Il en sera de même des baux de plus de trois années.
L'annulation de l'inscription ne pourra, en aucun cas, être opposée aux tiers de bonne foi.
Art. 14. — L'immatriculation est facultative. Exceptionnellement, l'immatriculation est obligatoire.
Dans tous les cas de vente, location ou concession de terrains domaniaux, les intéressés auront un délai de trois ans pour faire immatriculer les immeubles.
Art. 15. — A partir du moment où l'immeuble aura été placé sous le régime du présent décret, nul ne pourra renoncer au bénéfice de l'immatriculation pour retourner sous l'empire du droit commun.
Art. 16. — Peuvent seuls requérir l'immatriculation : 1° Le propriétaire et le copropriétaire;
2° Les bénéficiaires des droits réels énumérés ci-après : usufruit, usage et habitation, emphytéose, superficie, antichrèse ;
5° Le créancier hypothécaire, non payé à l'échéance, huit jours après une sommation infructueuse, le locataire ayant un bail de plus de trois années;
4° Avec le consentement du propriétaire ou copropriétaire, les détenteurs des droits réels énumérés ci-après : servitudes foncières, hypothèques.
Les frais de l'immatriculation seront, sauf convention contraire, supportés par le requérant.
Section II. — De la procédure d'immatriculation. 1. — De la déclaration
Art. 17. — Tout requérant d'immatriculation remet au conservateur de la propriété foncière, qui lui en donne récépissé, une déclaration signée de lui ou d'un fondé de pouvoir muni d'une procuration spéciale et contenant :
1° Ses nom, prénoms, surnoms, domicile et état civil;
2° Élection de domicile dans une localité du territoire de Madagascar;
5° Description de l'immeuble» portant déclaration de sa valeur vénale et de sa valeur locative ; indication de la situation, c'est-à-dire de la province, de la rue et du numéro, s'il s'agit d'un immeuble situé dans une ville, du nom sous lequel il sera immatriculé, de ses tenants et aboutissants, ainsi que des constructions et plantations qui peuvent s'y trouver ;
4° Le détail des droits réels immobiliers existant sur l'immeuble, avec la désignation des ayants droit.
Cette pièce est établie en malgache et en français, et la traduction est certifiée conforme par un des interprètes assermentés.
Dans le cas où le requérant ne peut ou ne sait signer, le conservateur de la propriété foncière est autorisé à signer en son nom la réquisition d'immatriculation.