‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 142 sur 204 · III · texte numérisé non relu

III

Le requérant dépose, en même temps que la déclaration, tous les titres de propriété, contrats, actes publics ou privés et documents quelconques, avec leur traduction, également certifiée comme il est dit ci-dessus, en français et en malgache, de nature à faire connaître les droits réels existant sur l'immeuble.

En ce qui concerne les titres de propriété, le dernier acte de chaque titre doit être traduit in extenso. Pour les autres actes contenus dans le titre ou pour tout autre écrit produit, la traduction littérale peut être remplacée par un relevé sommaire de tous les actes ou écrits.

Les tiers détenteurs des titres et documents dont il est question ci-dessus sont tenus, sous peine de tous dommages-intérêts, de les déposer, dans les huit jours qui suivent la sommation à eux faite par le requérant de l'immatriculation, entre les mains du conservateur, qui leur en délivre un récépissé sans frais.

Le conservateur adresse les titres et documents au traducteur assermenté, désigné par le requérant de l'immatriculation.

Les pièces accompagnées de la traduction sont remises directement par l'interprète au conservateur, qui en fait l'usage prescrit par l'article 24 du présent décret.

Après décision du tribunal, le conservateur remet au déposant, en échange du récépissé dont il est parlé plus haut, soit les titres communiqués, s'ils ne doivent pas être conservés au dossier de l'immeuble, soit, au contraire, copie de l'inscription ou des documents classés au dossier.

Les frais des copies seront, le cas échéant, avancés par la personne qui les demandera, sauf son recours contre le requérant de l'immatriculation.

Art. 18. — Le requérant déposera, en même temps, une somme égale au montant présumé des frais d'immatriculation, ainsi qu'ils seront déterminés par un règlement particulier.

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