‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 143 sur 204 · Des publications du bornage et du plan · texte numérisé non relu

Des publications du bornage et du plan

Art. 19. — Dans le plus bref délai possible, après le dépôt de la réquisition, le conservateur fera insérer au Journal officiel de la colonie un extrait du texte de cette réquisition en français et en malgache.

11 envoie, au chef du service topographique et au représentant de l'autorité française de la localité dans laquelle se trouve l'immeuble, un placard extrait du Journal officiel reproduisant cette insertion.

Réception de cette pièce sera accusée au conservateur.

Dans les quarante-huit heures, le représentant de l'autorité française l'affiche dans le lieu destiné aux annonces officielles, où elle reste jusqu'à la date du procès-verbal de bornage; il fait publier l'extrait de la réquisition dans les marchés de son territoire. S'il n'existe pas, dans la localité où se trouve l'immeuble, de représentant de l'autorité française, le conservateur transmet le placard extrait du Journal officiel au résident ou administrateur le plus rapproché; ce dernier le fait parvenir, sans retard, au gouverneur, sous-gouverneur ou chef de village, qui font procéder à l'affichage et à la publication indiquée ci-dessus.

Art. 20. — Dans le plus bref délai possible, après cette insertion, le chef du service topographique fait prévenir le représentant de l'autorité française, le gouverneur, sous-gouverneur ou chef de village, et délègue un géomètre assermenté pour procéder au bornage provisoire de l'immeuble, en présence du requérant de l'immatriculation, ou lui dûment appelé, sans s'arrêter aux protestations qui peuvent se produire et qui sont toujours consignées au procès-verbal. Les revendications qui se manifestent au cours des opérations sont bornées sur le terrain. La date fixée pour le bornage est portée à la connaissance du public au moins vingt jours à l'avance, et le procès-verbal de bornage constate les diligences faites à cet effet.

La date de la clôture est publiée sommairement au Journal officiel de la colonie.

Le procès-verbal de bornage provisoire est remis, par le chef du service topographique, au conservateur de la propriété foncière.

ACTES ADMINISTRATIFS

Art. 21. — Le procès-verbal de l'opération du bornage mentionne les opérations formulées par les tiers intervenant au cours de cette opération.

Ces opérations seront inscrites sur le registre, par les soins du conservateur, sur le vu du procès-verbal.

A partir du jour de l'insertion, au Journal officiel, de l'avis prescrit par l'article 19 jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à dater de l'insertion, au Journal officiel, de l'avis de clôture du procès-verbal de bornage, les oppositions à l'immatriculation et les réclamations contre le bornage sont reçus par le conservateur de la propriété foncière.

Passé ce délai, les oppositions ne sont plus reçues.

Art. 22. — Ces oppositions, qui peuvent être formées par lettres missives, sont mentionnées, à leur date, sur un registre coté et paraphé par le président du tribunal de première instance. L'agent du service topographique constatera, dans le procèsverbal de bornage, que l'affichage et les publications prévues par l'article 10 ont eu lieu.

Art. 25. — Le chef du service topographique est tenu de remettre au conservateur de la propriété foncière un plan de l'immeuble dressé conformément à ce bornage, établi par un géomètre assermenté. Le mode d'établissement et les frais du plan feront l'objet d'un règlement spécial.

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