Des incapables et non présents
Art. 24. — En même temps qu'il envoie au représentant de l'autorité française, résident, administrateur, gouverneur, sous-gouverneur ou chef de village, les placards reproduisant l'insertion au Journal officiel, le conservateur adresse au greffe du tribunal de première instance l'original de cette réquisition, ainsi que les pièces et titres déposés à l'appui de cette déclaration.
Le président du tribunal de première instance a pour mission de veiller, pendant le cours de la procédure de l'immatriculation, à ce qu'aucun droit immobilier des incapables et des personnes non présentes à Madagascar ne soit lésé et, à cet effet, il procède à toutes vérifications et enquêtes nécessaires. Les pouvoirs qui lui sont conférés dans ce cas sont discrétionnaires.
Art. 25. — Il pourra accorder une augmentation de délai à l'effet de former opposition, au nom d'incapables ou de non présents à une immatriculation. Avis sera donné de cette prorogation au conservateur de la propriété foncière chargé de recevoir les oppositions.
Art. 26. — Pourront toujours, dans les délais des articles 19 à 24, former directement opposition, au nom des incapables ou non présents, les tuteurs, représentants légaux, parents ou amis, le procureur de la République.
Section III. — Des oppositions à l'immatriculation.
Art. 27. — Le dossier relatif à la demande en immatriculation, ainsi que le plan établi par le Service topographique, seront transmis'par le conservateur, avec les oppositions formées entre ses mains, au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix à compétence étendue du lieu de la situation de l'immeuble.
Art. 28. — S'il n'existe pas d'opposition , le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue examinera si la demande est régulière, si les formalités de bornage et autres exigées par le présent décret ont été observées; il précisera la nature des divers droits réels dont l'immeuble est grevé et rendra une ordonnance d'immatriculation.
Art. 29. — S'il existe des oppositions ou contestations, toutes les demandes en immatriculation seront portées devant le tribunal de première instance ou la justice de paix à compétence étendue du lieu de la situation de l'immeuble.
Art. 50. — Les tribunaux ou justices de paix à compétence étendue statueront au fond, en la forme ordinaire, et prononceront l'admission en tout ou en partie de l'immatriculation; ils ordonneront l'inscription des droits réels dont ils auront reconnu l'existence, et feront rectifier le bornage et le plan, s'il y a lieu.
Art. 51. — Les tribunaux ou justices de paix à compétence étendue connaîtront, en dernier ressort, des demandes en immatriculation jusqu'à 150 francs de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail.
Art. 52. — Au-dessus de ce chiffre, l'appel sera porté devant la Cour de Tananarive.
Art. 55. — Le délai pour interjeter appel sera de deux mois à compter de la notification à personne ou au domicile réel ou d'élection.
Art. 54. — Les décisions en matière d'immatriculation ne seront pas susceptibles de recours en cassation.
Art. 55. — Toute personne, dont les droits auraient été lésés, par suite d'une immatriculation ou d'une inscription, n'aura jamais de recours sur l'immeuble, mais seulement, en cas de dol, une action personnelle en dommages-intérêts contre l'auteur du dol.
Art. 56. — Le greffier remet au juge compétent les pièces que lui a transmises le conservateur en vertu des articles 2i et 27. Ce magistrat fournit au Service topographique tous les renseignements nécessaires pour le mettre à même de procéder au bornage et lui communique, au besoin, les titres de propriété qu'il serait utile de consulter. Il met les opposants en demeure de lui faire parvenir leur requête introdnctive d'instance dans un délai de quinze jours, augmenté des délais de distance.
Si, dans ce délai, la requête introductive d'instance n'est pas produite, le tribunal déclare la déclaration déchue. La requête introductive d'instance doit contenir, indépendamment d'une élection de domicile au lieu où siège le tribunal ou la justice de paix à compétence étendue, tous les moyens invoqués par le règlement et être accompagnée des pièces à l'appui.
Le juge invite le requérant à l'immatriculation à en prendre connaissance au greffe, sans déplacement, et à répondre dans un délai de huit jours. Les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par un mandataire, leurs observations verbales.
Les parties sont averties, par lettre du greffier, du jour où l'affaire sera appelée en audience publique.
Les notifications à faire aux parties intéressées, parles magistrats, fonctionnaires et officiers ministériels, en matière d'immatriculation et d'inscription, sont faites administrativement par l'intermédiaire des résidents, administrateurs, gouverneurs, sousgouverneurs ou chefs de village, qui en retirent un récépissé et l'adressent à l'auteur de la notification. Une minute de cette notification et l'accusé de réception sont joints au dossier de chaque immeuble.
Les notifications à faire en pareille matière par les parties aux magistrats, fonctionnaires et officiers ministériels, peuvent être faites par lettres recommandées à la poste.
Celles que les parties se font entre elles sont remises aux greffiers, qui procèdent administrativement par les intermédiaires indiqués ci-dessus.
Les parties reçoivent du greffe l'avis de la décision du tribunal ou de la justice de paix à compétence étendue.
Art. 57. — Le conservateur procède à l'immatriculation sur l'expédition conforme de la décision qui lui est délivrée par le greffier, après avoir été contresignée par le président ou le juge de paix à compétence étendue.
L'immatriculation n'est effectuée qu'après rectification du bornage et du plan, s'il y a lieu.
Le conservateur annule et annexe à ses archives, comme il est dit à l'article 44, les anciens litres de propriété produits à l'appui de la réquisition d'immatriculation. Toutefois, si ces titres concernent, outre la propriété immatriculée, un immeuble
ACTES ADMINISTRATIFS
distinct de cette propriété, le conservateur remet aux parties le titre commun, après y avoir apposé une mention d'annulation relative à l'immeuble immatriculé.
En même temps qu'il procède à l'immatriculation d'un immeuble, le conservateur inscrit les droits réels immobiliers existant sur cet immeuble, tels qu'ils résultent de la décision du tribunal ou des justices de paix à compétence étendue.
Art. 38. — Les parties du domaine public dans un immeuble immatriculé ne sont pas assujetties à l'immatriculation, et les droits qui s'y appliquent subsistent indépendamment de toute inscription.