CHAPITRE III Du titre de propriété
Section I. — De Vétablissemerit du titre de propriété.
Art. 59. — Chaque immatriculation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de la propriété foncière, d'un titre en langue française comportant la description de l'immeuble, sa contenance, les plantations et constructions qui s'y trouvent et l'inscription des droits réels immobiliers existant sur l'immeuble et des charges qui le grèvent; le plan y reste annexé.
Chaque titre de propriété porte un numéro d'ordre ; il sera définitif et inattaquable ; il formera devant les juridictions françaises le point de départ unique de la propriété et des droits réels qui l'affectent, à l'exclusion de tous les autres droits non inscrits.
Les inscriptions portées ultérieurement sur ces titres feront foi devant les mêmes juridictions, dans les limites fixées par le présent décret.
Art. 40. — Les titres de propriété seront établis sur un registre dont la forme sera réglée par l'administration.
Art. 41. — Lorsqu'un immeuble est divisé, soit par suite d'un démembrement, soit par suite de partage, il est procédé au bornage de chacun des lots par un géomètre assermenté, qui rapporte cette opération sur une expédition du plan. 11 est établi un titre et un plan distincts pour chacune des divisions de l'immeuble.
Toutefois, en cas de mutations partielles, il n'est pas nécessaire d'établir un nouveau titre pour la partie de l'immeuble qui, ne faisant pas l'objet d'une transmission, reste en possession du propriétaire.
Le titre déjà délivré et le plan qui y est joint peuvent être conservés, après avoir été revêtus des mentions utiles.
Art. 42. — Le titre de propriété et les inscriptions conservent le droit qu'ils relatent, tant qu'ils n'ont pas été annulés, rayés ou modifiés.
Art. 45. — Lorsque le titre de propriété sera établi au nom d'un mineur ou de tout autre incapable, l'âge du mineur et la nature de l'incapacité seront indiqués sur le titre.
Lorsque l'état de minorité ou d'incapacité aura pris fin, le mineur devenu majeur, ou l'incapable devenu capable, pourra obtenir la rectification de son titre.
Art. 44. — Lorsque le conservateur établira un nouveau titre de propriété, il annulera le précédent, en apposant une griffe d'annulation et le timbre de la conservation sur toutes les pages ; il annulera de la même façon la copie et la conservera dans les archives.
Section H. — Des copies de titres de propriété.
Art. 45. — Tout propriétaire, à l'exclusion de tous autres, aura droit à une copie exacte et complète du titre de propriété.
Cette copie sera nominative et le conservateur en certifiera l'authenticité, en y apposant sa signature et le timbre de la conservation.
Les autres intéressés n'auront droit qu'à la délivrance de certificats d'inscriptions.
Art. 46. — Lorsque deux ou plusieurs personnes sont propriétaires indivis d'un immeuble, des duplicata authentiques du titre de propriété seront délivrés au nom de tous les propriétaires indivisément et à chacun d'eux.
Section III. — Des oppositions conservatoires.
Art. 47. — Toute demande tendant à faire prononcer l'annulation de la modification des droits réels ou immobiliers pourra être mentionnée sommairement sur le titre, avant d'être portée devant le tribunal. Cette inscription devra être autorisée par ordonnance du président ou du juge de paix à compétence étendue, rendue sur requête, à charge de lui en référer.
La validité des inscriptions ultérieures restera subordonnée à la décision judiciaire.
Si la demande n'a pas été inscrite, le jugement n'aura d'effet, à l'égard des tiers, qu'à dater du jour de son inscription.
TITRE II