CHAPITRE I De la propriété immobilière
Art. 48. — La propriété immobilière est le droit de jouir et disposer d'un immeuble par nature ou par destination de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Art. 49. — Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité, conformément aux lois en vigueur sur les expropriations.
Art. 50. — La propriété d'un immeuble donne droit sur tout ce qu'il produit et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artiticiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession.
Art. 51. — Tout ce qui est produit par l'immeuble, tout ce qui s'unit et s'incorpore à l'immeuble, appartient au propriétaire, suivant les règles établies par les articles 547 à 565 du Code civil, sauf l'exception ci-après.
Art. 52. — Les îles, îlots et atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves, des rivières ou des cours d'eau navigables ou flottables ou non flottables, appartiennent à l'État.