‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 147 sur 204 · CHAPITRE II Du droit de préemption · texte numérisé non relu

CHAPITRE II Du droit de préemption

Art. 55. — Lajpréemption [est le droit reconnu à tout copropriétaire indivis d'un même immeuble, à tout cohéritier sur les immeubles de la succession, à tout copropriétaire divis d'une maison d'habitation, au superficiaire pour l'acquisition du sol et au propriétaire du sol pour l'acquisition de la superficie, d'acquérir la portion vendue à un tiers, en se substituant à cet acquéreur, moyennant le remboursement du montant de la vente jrvec le prix des améliorations et les loyaux coûts du contrat.

Art. 54. — Ce droit sur un même immeuble s'exercera, par voie de préférence, dans l'ordre suivant ;

ACTES ADMINISTRATIFS

1° Le propriétaire du sol vis-à-vis du superficiaire, et réciproquement; 2° Les cohéritiers;

3° Les copropriétaires divis ou indivis.

Pour ces deux dernières catégories, celui qui a la part la plus considérable sur l'immeuble sera préféré à celui qui a une part moindre.

En cas d'égalité, le sort décidera entre ceux qui veulent bénéficier de la présomption.

Art. 55. — S'il y a contestation sur l'importance de leur part, le président du tribunal ou le juge de paix à compétence étendue, sur l'ordonnance, la fera déterminer par un expert.

Le tirage au sort, en cas d'égalité, se fera devant le greffier du tribunal, qui en dressera procès-verbal.

Art. 56. — Le cohéritier, le copropriétaire, le propriétaire du sol ou le superficiaire qui voudra exercer la préemption devra en faire une notification à l'acquéreur de l'immeuble dans le délai des distances, sans que ce délai puisse jamais être supérieur à deux mois, à partir du jour où ils auront eu connaissance de la vente, avec offres réelles de rembourser à l'acquéreur son prix d'acquisition ainsi que le prix des améliorations et tous les loyaux coûts accessoires.

Passé ce délai, ils seront déchus de l'exercice de ce droit.

Art. 57. — L'acquéreur, après inscription de son droit, pourra notifier son contrat d'acquisition à tout ayant droit à la préemption, qui en sera déchu s'il ne l'exerce dans le délai de huitaine à partir de cette notification, comme il est dit à l'article précédent.

Art. 58. — Le droit de préemption se prescrit dans tous les cas par six mois à partir du jour de la vente.

TITRE III

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