‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 148 sur 204 · CHAPITRE UNIQUE De l'usufruit des immeubles · texte numérisé non relu

CHAPITRE UNIQUE De l'usufruit des immeubles

Section I. — Dispositions générales.

Art. 59. — L'usufruit immobilier est le droit de jouir d'un immeuble dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

Art. 60. — L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme.

Art. 61. — L'usufruit peut être établi ou purement, ou à certain jour, ou à condition.

Art. 62. — Il peut être établi :

1° Sur la propriété immobilière;

2° Sur l'emphytéose pour le temps de sa durée ;

3° Sur la superficie ;

4° Sur l'antichrèse ;

5° Sur les hypothèques.

Section II. — Des droits et des obligations de l'usufruitier.

Art. 63. — Les droits et les obligations de l'usufruitier sont réglés par les articles 582 à 617 du Code civil.

Section Ilf. — Comment l'usufruit prend fin.

Art. 64. — L'usufruit s'éteint :

1° Par la mort de l'usufruitier;

2° Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;

5° Par la consolidation ou la réunion, sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire; 4° Par le non-usage du droit pendant vingt ans; 5° Par la perte totale de l'immeuble sur lequel l'usufruit est établi.

Art. 65. — L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fond, soit en le laissant dépérir, faute d'entretien.

Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'immeuble qui en est grevé sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayants cause une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.

Art. 66. — L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.

Art. 67. — L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixé dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge.

Art. 68. — La vente de l'immeuble, sujet à l'usufruit, ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue à jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé.

Art. 69. — Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.

Art. 70. — Si une partie seulement de l'immeuble soumis à l'usufruit est détruite, l'usufruitier conserve ce qui reste.

Art. 71. — Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou tout autre accident ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.

TITRE IV

de l'usage et de l'habitation

Art. 72. — Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que pour l'usufruit.

TITRE V

de l'emphytéose

Art. 73. — L'emphytéose est un droit réel immobilier qui consiste à avoir la pleine jouissance d'un immeuble appartenant à autrui sous la condition de lui payer une redevance, soit en argent, soit en nature, en reconnaissance de son droit de propriété.

ACTES ADMINISTRAT! I S.

Art. 74. — L'emphytéose ne pourra être établie que pour une durée d'au moins vingt ans et jamais au delà de quatre-vingt-dix-neuf ans. Tout bail d'une durée de vingt ans sera présumé bail emphytéotique, à moins de stipulations contraires, soit dans le bail, soit dans un acte séparé.

Art. 75. — L'emphytéole exerce tous les droits attachés à la propriété du fonds, mais il ne peut rien faire pour en diminuer la valeur.

11 a, par exemple, la faculté d'aliéner son droit, de l'hypothéquer et de grever le fonds emphytéotique pour la durée de sa jouissance.

Art. 76. — L'emphytéose s'éteint :

1° Par la confusion;

2° Par la destruction du fonds.

TITRE VI

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