DE LA SUPERFICIE
Art. 77. — Le droit de superficie est un droit réel immobilier qui consiste à avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui.
Art. 78. — Celui qui a le droit de superficie peut toujours l'aliéner et l'hypothéquer. Il peut grever de servitudes les biens qui font l'objet de son droit, mais dans la limite qui lui appartient pour l'exercice de ce droit.
Art. 79. — Le droit de superficie s'éteint :
1° Par la confusion ;
2° Par la destruction des fonds.
TITRE VII