CHAPITRE III Des servitudes établies par la loi
Art. 84. — Les règles concernant les servitudes établies par la loi, les murs et fossés mitoyens, la distance et les ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions, les vues sur la propriété du voisin, l'égout des toits, le droit de passage, sont fixés et déterminés par les articles 649 à 686 du Code civil, sauf l'exception suivante.
Art. 85. — L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par vingt ans d'usage continu.