‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 153 sur 204 · CHAPITRE IV Des servitudes établies par le fait de l'homme · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV Des servitudes établies par le fait de l'homme

Section I. — Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les immeubles.

Art. 86. — Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs immeubles, ou en faveur de leurs immeubles, telles servitudes que bon leur semble, pourvu, néanmoins, que les servitudes établies ne soient imposées ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds , et pourvu que ces servitudes n'aient, d'ailleurs, rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue et, à défaut de titre, par les règles édictées par les articles 687 à 690 du Code civil.

Section II. — Comment s'établissent les servitudes. Art. 87. — Les servitudes ne peuvent s'établir que par titre.

Art. 88. — Quand on établit une servitude, on est censé l'accorder en tout ce qui est nécessaire pour en user.

Ainsi, la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.

Section III. — Des droits de propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

Art. 89. — Les droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due sont déterminés et réglés par les articles 697 à 705 du Code civil.

Section IV. — Comment s'éteignent les servitudes.

Art. 90. — Les servitudes cessent, lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

Art. 91. — La servitude est éteinte par le non-usage pendant vingt ans.

Art. 92. — Les vingt ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

ACTES ADMINISTRATIFS

TITRE VIII

DE l'aNTICHRÈSE

Art. 93. — L'antichrèse est la remise d'un immeuble par le débiteur à son créancier pour la sûreté de sa dette.

Art. 94. — L'antichrèse ne s'établit que par écrit.

Art. 95. — Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de la créance.

Art. 96. — Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.

Art. 97. — Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.

Mais le créancier, qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.

Art. 98. — Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de payement au terme convenu; toute clause contraire est nulle; en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales.

Art. 99. — L'antichrèse peut être donnée par un tiers pour le débiteur.

Art. 100. — Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois.

Art. 101. — L'antichrèse est indivisible, nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

L'héritier du débiteur, qui a payé la portion de la dette, ne peut demander la restitution de la portion dans l'immeuble remis en antichrèse, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, l'héritier du créancier qui a reçu sa portion de la dette ne peut remettre l'immeuble tenu à antichrèse au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

Art. 102. — Tout ce qui est statué au présent titre ne préjudicie point aux droits que les tiers pourraient avoir sur l'immeuble remis en antichrèse. Si le créancier muni à ce titre a d'ailleurs, sur le fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout créancier.

Art. 103. — Le créancier répond, selon le droit commun, de la perte ou détérioration de l'immeuble qui serait survenue par sa négligence.

Le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation de l'immeuble remis en antichrèse.

TITRE IX

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