‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 154 sur 204 · DES PRIVILÈGES · texte numérisé non relu

DES PRIVILÈGES

Art. 104. — Le privilège est un droit réel que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers même hypothécaires. Il n'est pas assujetti à l'inscription.

Art. 105. — Les créances privilégiées sur le prix des immeubles sont les suivantes et s'exercent suivant l'ordre établi ci-après : 1° Les Irais de justice ; 2' Les frais funéraires; 5° Les frais du Trésor;

4° Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus;

5° Les salaires des gens de service pour l'année échue et ce qui est dû de l'année courante ;

6° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, savoir : penpant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres; et, pendant la dernière année, pour les maîtres de pension et marchands en gros.

Art. 406. — Ces privilèges ne s'exercent sur le prix des immeubles qu'à défaut de mobilier.

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