‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 155 sur 204 · CHAPITRE I Dispositions générales · texte numérisé non relu

CHAPITRE I Dispositions générales

Art. 107. — L'hypothèque est un droit réel immobilier sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.

Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit, dans quelques mains qu'ils passent.

Art. 108. — L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi.

Art. 109. — Sont seuls susceptibles d'hypothèques : 1° La propriété immobilière qui est dans le commerce; 2° L'usufruit des immeubles pour le temps de sa durée; 3° L'emphytéose pour le temps de sa durée; 4° La superficie.

Art. 110. — L'hypothèque acquise s'étend aux accessoires réputés immeubles et aux améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.

Art. 111. — Le créancier inscrit pour un capital, intérêts ou arrérages, a droit d'être colloqué, pour une année seulement et pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital, à condition, toutefois, que ce droit résulte de l'acte, qu'il soit inscrit et que le taux de l'intérêt soit indiqué.

Art. 112. — L'hypothèque est volontaire ou forcée. Elle ne s'acquiert dans les deux cas que par l'inscription. Les inscriptions prises auront la même durée que l'hypothèque.

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