CHAPITRE II Des hypothèques forcées
Art. 113. — L'hypothèque forcée est celle qui est acquise en vertu d'une décision de justice, sans le consentement du débiteur et dans les cas ci-après déterminés : 1° Aux mineurs et aux interdits, sur les immeubles des tuteurs et de leurs cautions;
ACTES ADMINISTRATIFS
2° A la femme, sur les immeubles de son mari, pour sa dot, ses droits matrimoniaux, l'indemnité el le remploi du prix de ses biens aliènes;
3° Au vendeur, à l'échangiste ou aux copartageants, sur l'immeuble vendu, échangé ou partagé, quand il n'a pas été réservé d'hypothèques conventionnelles pour le payement du prix ou de la soulte d'échange ou de partage.
Art. 11k — A l'ouverture d'une tutelle ou d'une interdiction, le conseil de famille désigne, contradictoirement avec le tuteur, ceux de ses immeubles qui seront grevés d'hypothèques et fixe la somme pour laquelle l'inscription sera prise.
Art. 115. — Si, dans le cours de la tutelle ou de l'interdiction, les garanties données par le tuteur se trouvent modifiées ou deviennent insuffisantes, le conseil de famille peut en exiger de nouvelles ; si elles sont devenues excessives, il peut les diminuer.
Art. 116. — Dans tous les cas, à défaut de consentement du tuteur, la délibération du conseil sera soumise à l'homologation du tribunal et le droit à l'hypothèque résultera du jugement de ce tribunal.
Art. 117. — La convention matrimoniale, s'il y en a, détermine les immeubles du mari qui sont grevés d'hypothèques, l'objet auquel s'applique la garantie et la somme jusqu'à concurrence de laquelle l'inscription peut être prise.
Art. 118. — S'il n'a pas été stipulé d'hypothèques, ou, en cas d'insuffisance des garanties déterminées par le contrat, la femme peut dans le cours du mariage et en vertu d'un jugement du tribunal, à défaut du consentement du mari, pour toutes les c auses de recours qu'elle peut avoir contre lui, soit à raison des obligations par elle souscrites, ou d'aliénation de ses biens propres, ou de donations ou de successions auxquelles elle est appelée, requérir inscription d'une hypothèque sur les immeubles de son mari. Le jugement, dans ce cas, détermine la somme pour laquelle l'inscription se fera.
Lorsque les garanties seront devenues excessives, le mari pourra en demander la diminution au tribunal.
Art. 119. — le mari ou le tuteur pourra toujours être dispensé de l'hypothèque en constituant un gage mobilier ou une caution, lorsque cette substitution sera reconnue suffisante par une décision de justice.
Art. 120. — Le vendeur d'un immeuble peut, dans le contrat de vente, stipuler de son acheteur une hypothèque sur l'immeuble vendu pour garantie du payement total ou partiel du prix.
Il peut également stipuler que, en cas de nouvelle transmission de la propriété de l'immeuble avant payement total ou partiel du prix, il conservera l'action en résolution de vente.
Art. 121. — A défaut de stipulation d'hypothèque, le vendeur peut, en vertu d'un jugement du tribunal, requérir l'inscription sur ledit immeuble.
Le jugement pourra également, sur les conclusions du vendeur, lui accorder la conservation de son action en résolution, en cas de transmission ultérieure de la propriété de l'immeuble avant payement total ou partiel du prix.
Art. 122. — A défaut d'inscription de la clause de conservation de l'action résolutoire, résultant du contrat ou du jugement, la résolution de la vente ne pourra, en aucun cas, être opposée au tiers.
Art. 125. — Dans ces divers cas, le président du tribunal ou le juge de paix a compétence étendue pourra, en cas d'urgence, ordonner toutes inscriptions conservatoires, lesquelles n'auront d'effet que jusqu'au jugement définitif; si le jugement définitif maintient tout ou partie de l'inscription, ce qui aura été conservé prendra rang à la date de l'inscription prise con^ervatoireinent.