‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 157 sur 204 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Section I — Des hypothèques volontaires.

Art. 124. — Les hypothèques volontaires ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.

Art. 125. — Les écrits faits en pays étrangers peuvent donner hypothèque sur des immeubles sis à Madagascar, à condition de se conformer aux dispositions du présent décret.

Art. 126. — Les biens des mineurs et des interdits et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi.

Section II. — De l'hypothèque testamentaire.

Art. 127. — L'hypothèque testamentaire est celle qui est établie pour un chiffre déterminé par le testateur sur un ou plusieurs de ses immeubles, spécialement désignés dans le testament pour garantir les legs par lui faits.

Section III. — De l'hypothèque conventionnelle.

Art. 128. — Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable et, par conséquent, pouvant être inscrite, que celle qui, soit dans le titre constitutif de la créance, soit dans un titre postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles, actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance.

Art. 129. — Si les immeubles affectés à l'hypothèque ont péri ou éprouvé des dégradations de manière qu'ils soient devenus iusuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci a le droit de réclamer le remboursement de sa créance.

Art, 130. — L'hypothèque conventionnelle n'est valable et ne peut, en conséquence, être inscrite qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est déterminée dans l'acte. Si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle, la condition sera mentionnée dans l'inscription.

Art. 151. — L'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit ouvert à concurrence d'une somme déterminée qu'on l'oblige à fournir est valable et peut, en conséquence, être inscrite ; elle prend rang a la date de son inscription, sans égard aux époques successives de la délivrance des fonds.

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