CHAPITRE IV Du rang des hypothèques entre elles
Art. 152. — L'hypothèque, soit volontaire, soit forcée, n'existe à l'égard de tiers et n'a rang entre les créanciers que du jour de l'inscription dans la forme et de la manière prescrites par le présent décret.
Art. 155. — Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand même cette différence serait marquée par le conservateur.
ACTES ADMINISTRATIFS