‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 159 sur 204 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De l'effet des hypothèques contre des tiers détenteurs.

Art. 134. — Les créanciers, ayant une hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloques et payés suivant l'ordre de leur inscription.

Art. 155. — Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé, comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires; il jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.

Art. 136. — Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, s'il ne paye tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, de délaisser l'immeuble hypothéqué, suivant les formes prescrites.

Art. 157. — Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a le droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve, suivant les formes prescrites aux articles 171 et suivants ci-après, trente jours après commandement fait au débiteur originaire et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'immeuble.

Art. 158. — Le délaissement par hypothèque peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette et qui ont la capacité d'aliéner.

Art. 159. — Il peut l'être, même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation, ou sur la condamnation en cette qualité seulement. Le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.

Art. 140. — Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal ou justice de paix à compétence étendue de la situation des biens, et il en est donné acte par ce tribunal ou justice de paix à compétence étendue.

Le greffier doit en prévenir immédiatement le conservateur, qui en fera mention sur le titre de propriété.

Sur la requête du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur par lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.

Art. 141. — Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur au préjudice des créanciers hypothécaires, donnent lieu, contre lui, à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.

Art. 142. — Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.

Art. 145. — Les droits réels immobiliers, dont le tiers détenteur avait le bénéfice ou qu'il subissait avant sa possession sur un immeuble délaissé ou adjugé à la suite d'une purge d'hypothèques, renaissent après le délaissement ou l'adjudication faite sur lui.

Dans le cas où l'inscription aurait été radiée à la suite delà confusion, une nouvelle inscription sera nécessaire pour faire servir le droit; mais l'intéressé pourra la réquérir.

Art. 144. — Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'im-

meuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a son recours, tel que de droit, contre le débiteur principal.

Art. 145. — Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété, en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VII ci-après.

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