‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 160 sur 204 · CHAPITRE VH · texte numérisé non relu

CHAPITRE VH

Du mode de purger les immeubles des hypothèques.

Art. 147. — L'immeuble, bien que changeant de propriétaire, reste affecté de tous les droits réels immobiliers inscrits sur le titre de propriété.

Art. 148. — Le nouveau propriétaire, qui voudra obtenir la radiation des inscriptions hypothécaires prises sur l'immeuble dont la propriété lui est transmise, devra, après avoir fait inscrire son droit de propriété, soit avant les poursuites autorisées par le chapitre Y qui précède, soit dans le mois au plus tard à compter de la première sommation qui lui est faite, notifier à tous les créanciers inscrits, au domicile par eux élu :

1° Extrait de l'acte transmissif de propriété contenant sa date et sa qualité et la désignation des parties ;

2° Le prix de l'acquisition et les charges faisant partie du prix, l'évaluation de ces charges, celle du prix, même s'il consiste en une rente viagère ou perpétuelle ou en toute autre obligation que celle de purger un capital fixe ; enfin, l'évaluation de l'immeuble, s'il a été donné ou cédé à tout autre titre qu'à celui de vente ;

5° Un certificat d'inscription de toutes les hypothèques qui pèsent sur l'immeuble, y compris celle du vendeur qui aurait bénéficié des articles 120 et 121 du présent décret.

Art. 149. — Le nouveau propriétaire ne pourra faire usage delà faculté accordée par le précédent article que sous condition de faire la notification prescrite dans l'année de l'inscription de son droit de propriété.

Art. 150. — Le nouveau propriétaire déclarera par le même acte qu'il est prêt à acquitter les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de tout autre.

Sauf disposition contraire dans les titres de créance, il jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observera ceux stipulés contre ce dernier.

Les créances non échues, qui ne viennent que pour parties ou ordre .utile, seront immédiatement exigibles vis-à-vis du nouveau propriétaire jusqu'à cette concurrence et, pour le tout, à l'égard du débiteur.

Art. 151. — Si, parmi les créanciers, se trouve un vendeur ayant à la fois l'hypothèque qu'il aurait fait inscrire et l'action résolutoire qu'il aurait conservée par l'inscription, conformément aux articles 120 et 121 du présent décret, il aura quarante jours, à partir de la notification à lui faite, pour opter entre ces deux droits, sous peine d'être déchu de l'action en résolution et de ne plus pouvoir réclamer que son hypothèque. S'il opte pour la résolution du contrat, il devra, à peine de déchéance,

ACTES ADMINISTRATIFS

le déclarer au greffe du tribunal ou de la justice de paix à compétence étendue devant lequel l'ordre doit être poursuivi. Le greffier doit en prévenir immédiatement le conservateur, qui en fera mention sur le titre de propriété. La déclaration du vendeur sera faite dans le délai ci-dessus fixé et suivie, dans les dix jours, de la demande en résolution.

A partir du jour où le vendeur aura opté pour l'action résolutoire, la purge sera suspendue et ne pourra être reprise qu'après la renonciation, de la part du vendeur, à l'action résolutoire ou après le rejet de cette action.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux coéchangistes et au donataire.

Art. 152. — Lorsque le nouveau propriétaire a fait la notification ci-dessus énoncée dans le délai fixé, tout créancier dont l'hypothèque est inscrite peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge :

1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire, dans les quarante jours au plus tard de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par myriamètre de distance entre le domicile réel et le domicile élu du créancier le plus éloigné du tribunal ou de la justice de paix à compétence étendue qui doit connaître de l'ordre ;

2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, ou d'une personne présentée par lui, de porter le prix à un dixième en sus de celui stipulé dans le contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire. Cette enchère portera sur le prix principal et les charges, sans aucune déduction, mais non sur les frais du premier contrat;

3° Que la même signification sera faite, dans le même délai, au précédent propriétaire et au débiteur principal ;

4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration. Ils devront aussi être signés, le cas échéant, par le tiers enchérisseur ;

o° Que le requérant offrira de donner caution personnelle ou hypothécaire jusqu'à concurrence du prix et des charges; le tout à peine de nullité.

Art. 153. — A défaut par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclarée par le nouveau propriétaire.

Les inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile sur le prix seront rayées pour la partie qui l'excédera, par suite de l'ordre amiable ou judiciaire dressé conformément aux lois de la procédure. Le nouveau propriétaire se libérera des hypothèques, soit en payant aux créanciers inscrits en ordre utile les créances exigibles dont l'acquittement lui est facultatif, soit en consignant le prix jusqu'à concurrence de ces créances.

Il reste soumis aux hypothèques venant en ordre utile, à raison des créances non exigibles dont il ne voudrait ou ne pourrait se libérer.

Art. 154. — En cas de revente par suite de surenchère, elle aura lieu suivant les formes prescrites à l'article 178 ci-après.

Art. 155. — L'adjudicataire est tenu, au delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donateur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de son dépôt à la conservation de la propriété foncière, ceux d'inscription, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.

Art. 156. — Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères ne peut, même quand le créancier payerait le montant delà soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres] créanciers hypothécaires, ou si ces derniers, sommés par huissier, au domicile par eux élu, de poursuivre l'adjudication dans la quinzaine, n'y donnent point suite.

Art. 157. — L'acquéreur qui [sera rendu adjudicataire aura son recours, tel que de droit, contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque payement.

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