III
Art. 158. — Dans les cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles ou des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble, frappé d'inscriptions particulières ou séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
Le créancier surenchérisseur ne pourra en aucun cas être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothè ques sur sa créance, sauf le recours du nouveau propriétaire contre les auteurs pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
TITRE XI