DE L'EXPLOITATION FORCÉE
Art. 159. — Le créancier peut poursuivre l'expropriation des droits réels immobiliers suivants, appartenant au débiteur : 1° La propriété immobilière; 2° L'usufruit des immeubles ; 3° L'emphytéose; 4° La superficie.
Art. 160. — Néanmoins, la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels avaril le partage ou la licilation qu'ils peuvent provoquer, s'ils le jugent convenable, ou dans lequel ils ont le droit d'intervenir, conformément aux lois sur les successions.
Art. 161. — Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.
Art. 102. — La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis, entre un majeur et un mineur ou un interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur ou avant l'interdiction.
Art. 163. — L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté se poursuit contre le mari débiteur seul, quoique la femme soit obligée à la dette.
Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au relus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.
En cas de minorité du mari et de la femme ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.
Art. 104. — Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance de ceux qui lui sont hypothéqués.
Art. 165. — 11 ne pourra être procédé simultanément à la vente de divers immeubles appartenant au même débiteur qu'après autorisation sur requête délivrée par le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue.
Art. 166. — Si le débiteur justifie, par baux écrits, que le revenu net et libre de ses immeubles, pendant une année, suffit pour le payement de la dette, en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise, s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.
Art. 167. — La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un
ACTES ADMINISTRATIFS
litre inscrit ou exécutoire pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèce non liquidée, la poursuite est valable; niais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.
Art. 168. — Le concessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.
Art. 169. — La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision nonobstant appel'; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition.
Art. 170. — La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.
Art. 171. — En cas de saisie immobilière ou d'expropriation forcée, pour parvenir à la vente de l'immeuble hypothéqué, le créancier fait signifier au débiteur un commandement dans la forme prévue par l'article 673 du Code de procédure civile.
Ce commandement sera visé par le conservateur de la propriété foncière et il en sera fait mention sur le titre.
A défaut de payement dans la quinzaine, il est fait, dans les six semaines qui suivent la mention du commandement sur le registre du conservateur, trois publications sommaires dans le journal désigné pour les annonces légales et l'apposition de placards dans les lieux suivants :
1° Dans l'auditoire du tribunal du lieu où la vente doit être effectuée;
2° A la porte de la mairie ou de la résidence, suivant le cas, du lieu où les biens sont situés, et sur la propriété, s'il s'agit d'un immeuble bâti;
3° A la principale place du lieu où le saisi est domicilié, ainsi qu'à la principale place du lieu où les biens sont situés.
L'apposition de placards est dénoncée dans la huitaine au débiteur et aux autres créanciers inscrits, s'il en existe, au domicile par eux élu de l'inscription, avec sommation de prendre communication du cahier des charges.
Quinze jours après l'accomplissement de cette dernière formalité, il est procédé à la vente aux enchères en présence du débiteur, qui est dûment appelé, devant le tribunal ou la justice de paix à compétence étendue de la situation des biens.
Art. 172. — Dans ce cas, la vente ne pourra avoir lieu qu'aux enchères publiques devant un notaire désigné sur simple requête par le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue, après les formalités prescrites par l'article 171, § 2, 3 et 4 ci-dessus.
Art. 173. — Toutefois, les parties pourront convenir dans l'acte d'emprunt ou dans les actes postérieurs, à la condition qu'ils soient mentionnés sur le registre du conservateur, que, faute de payement à l'échéance, le créancier pourra faire vendre l'immeuble hypothéqué par-devant un notaire du lieu où les biens sont situés.
Art. 17-4. — A compter du jour delà mention du commandement sur les registres du conservateur, le débiteur ne peut aliéner au préjudice du créancier les immeubles hypothéqués, ni les grever d'aucun droit réel jusqu'à la fin de l'instance.
Art. 175. — Le commandement, les exemplaires du journal contenant les insertions, les procès-verbaux d'apposition de placards, la sommation de prendre communication du cahier des charges et d'assister à la vente, sont annexés au procès-verbal d'adjudication.
Art. 176. — Les dires et observations doivent être consignés sur le cahier des charges huit jours au moins avant celui de la vente. Ils contiennent élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal ou la justice de paix à compétence étendue de la situation des biens. Le tribunal est saisi par simple requête adressée au président
ou au juge de paix à compétence étendue. Il statue sommairement, en dernier ressort, sans qu'il puisse en résulter aucun retard de l'adjudication.
Art, 177. — Si la vente s'opère par lots ou qu'il y ait plusieurs acquéreurs non cointéressés, chacun d'eux n'est tenu, vis-à-vis du créancier, que jusqu'à concurrence de son prix.
Art. 178. — La surenchère a lieu conformément aux articles 708 et suivants du Code de procédure civile.
Dans le cas de vente devant notaire, elle doit être faite au greffe du tribunal ou de la justice de paix à compétence étendue du lieu où l'adjudication a été prononcée.
Art. 170. — Lorsqu'il y a lieu à folle enchère, il est procédé suivant le mode indiqué par les articles 171, 174-, 175 du présent décret.
Art. 180. — Les formes de l'ordre et de la distribution du prix et la manière d'y procéder sont réglées par le Code de procédure civile.
Art. 181. — En cas de licitation ou de partage de vente de biens immeubles appartenant à des mineurs, il sera procédé conformément aux règles de procédure civile. Toutefois, on se conformera, pour la vente, aux formalités prescrites par les articles 171 et suivants ci-dessus.
TITRE XII
DE l'i>SCRIPTIO>' DES DROITS RÉELS IMMORILIEIiS