CHAPITRE I
Du dépôt et de la consignation des actes.
Ail. 182. — Tout droit réel relatif à un immeuble déjà immatriculé n'existera, à l'égard des tiers, que par le fait et du jour de son inscription sur le titre par le conservateur de la propriété foncière, sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l'inexécution de leurs conventions.
Art. 185. — Tous faits ou conventions ayant pour effet de transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d'en charger le titulaire ou de modifier toute autre condition de son inscription, tous baux d'immeubles excédant trois années, toute quittance de cession d'une somme équivalente à plus de trois années de loyer ou fermages non échus, seront, pour être opposables aux tiers, constatés par écrit et inscrits sur le titre par le conservateur de la propriété foncière.
Les écrits indiqueront l'état civil des parties contractantes et mentionneront leur contrat de mariage, s'il en a été fait un, ainsi que la date de ce contrat, les nom et résidence de l'officier public qui l'a reçu. Ils seront, ainsi que toute décision judiciaire ayant le même effet, déposés, soit en original, soit en expédition, à la conservation de la propriété foncière. Ils seront conservés dans les archives et des copies, faisant foi de leur contenu et de la date de leur dépôt, pourront être délivrées à toutes époques aux intéressés.
Les signatures des parties, apposées au bas des écrits autres que les actes authentiques ou judiciaires, seront, avant le dépôt, légalisées suivant la forme ordinaire.
Si les parties ne savent ou ne peuvent signer, la reconnaissance de l'écrit aura lieu devant les autorités chargées de la légalisation des signatures, en présence de deux témoins sachant signer et ayant la capacité nécessaire pour contracter.
A défaut de légalisation, le conservateur refusera l'inscription. Si plusieurs originaux ou expéditions des pièces énumérées ci-dessus lui sont remises pour être inscrites, le conservateur n'en conservera qu'un et devra remettre les autres aux intéressés, après y avoir mentionné que l'inscription a été effectuée.
ACTES ADMINISTRATIFS
Art. 1 S i . — Le conservateur tiendra, indépendamment du registre des litres de propriété prévu par l'article 40 du présent décret :
1° Uu registre d'ordre des formalités préalables à l'immatriculation ;
2° Un registre de dépôt, où seront constatées, par un numéro d'ordre et à mesure qu'elles s'effectueront, les remises des décisions du tribunal ou de la justice de paix à compétence étendue, ordonnant l'immatriculation, celle des documents à fin d'inscription, de transcription, de saisie, et. généralement, de tous actes ou écrits à inscrire, transi rire ou mentionner.
Ce dernier registre est arrêté chaque jour par le conservateur.
Art. 185. — Le registre des dépôts sera tenu en double et l'un des doubles sera déposé, dans les trente jours qui suivront sa clôture, au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix à compétence étendue du siège de la conservation .
Art. 186. — La conservation donnera au déposant, s'il le demande, pour chaque document déposé, une reconnaissance qui reproduira la mention du registre des dépôts et rappellera le numéro d'ordre dans lequel cette mention a été portée.
Art. 187. — Le conservateur tiendra encore :
1° Une table alphabétique des titulaires des droits réels et des baux inscrits à la conservation de la propriété foncière; 2° Une table alphabétique des titres de propriété.
Art. 188. — Le président de la Cour d'appel, celui du tribunal de première instance, le juge de paix à compétence étendue, le procureur général et le procureur de la République pourront demander personnellement la communication, sans déplacement, des registres de la conservation.
Art. 189. — Tous les registres du conservateur sont cotés et paraphés par chaque page, par première et dernière, par le président du tribunal ou le juge de paix à compétence étendue. Toute personne, au nom de laquelle inscription est prise à la conservation de la propriété foncière, doit faire élection de domicile à Madagascar, au chef lieu de sa résidence, faute de quoi toutes les significations lui seront valablement faites au parquet du procureur de la Répubique.