CHAPITRE II
Du mode d'opérer les inscriptions et les radiations ou réductions d'inscription s
Section I. — Des obligations du conservateur.
Art. 190. — Les inscriptions et transcriptions de saisie sont portées, rayées, réduites ou rectifiées par le conservateur de la propriété foncière, au moyen de mentions sommaires faites sur le registre des titres de propriété.
Art. 191. — Le conservateur est tenu de délivrer à tous requérants soit un certificat établissant la conformité des copies du titre de propriété avec le même titre, soit une copie littérale de toutes les mentions concernant un droit réel immobilier ou de celles qui seront spécialement désignées dans la réquisition des parties, soit un certificat qu'il n'en existe aucune.
Toute réquisition sera inscrite, datée et signée. Si le requérant qui se présente à la conservation ne sait écrire, la réquisition sera remplie par le conservateur.
Dans tous les cas, elle devra être reproduite en tète des états ou certificats.
Art. 1 92. — Hors des cas prévus par la loi, le conservateur ne peut ni refuser ni retarder une inscription, une radiation, réduction ou rectification d'inscription régulièrement demandée, la délivrance de la copie du titre de propriété aux personnes qui y ont droit et de certificats d'inscriptions à toute personne, sous peine de dommagesintérêts.
Art. 193. — Lorsque des omissions ou des erreurs auront été commises dans le titre
de la propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées pourront en demander la rectification.
Le conservateur pourra, en outre, rectifier d'office, et sous sa responsabilité, les irrégularités provenant de son chef.
Dans tous les cas, les premières inscriptions devront être laissées intactes, et les corrections sont inscrites à la date courante.
Art. 194. — En cas de refus de la part du conservateur, le tribunal pourra ordonner des corrections, qui seront faites dans les mêmes conditions; il pourra également ordonner, s'il y a lieu, la délivrance de ta copie d'un titre de propriété ou d'un certificat.
Section II. — De la réquisition d 'inscription.
Art. 195. — Toute personne intéressée pourra, en produisant les pièces dont le dépôt est prescrit par le présent décret, requérir du conservateur l'inscription, la radiation, la réduction ou la rectification de l'inscription d'un droit réel immobilier. Toutefois, pour être inscrit, ce droit devra être tenu directement du titulaire de l'inscription précédemment prise. En conséquence, dans le cas où un droit réel immobilier aura fait l'objet de plusieurs mutations ou conventions successives, la dernière mutation ou convention ne pourra être inscrite avant les précédentes.
Art. 496. — Le conservateur devra, au moment de l'inscription d'un jugement d'adjudication, prendre d'office, au profit du débiteur saisi, du colicitant ou de leurs ayants droit, une hypothèque pour sûreté du payement du prix de l'adjudication, dont le payement préalable ne lui serait pas justifié.
Art. 197. — L'inscription des droits des mineurs et des interdits sera faite à la requête des tuteurs ou subrogés-tuteurs et, à défaut, à la requête des membres du conseil de famille, du procureur de la République, des présidents des tribunaux de première instance ou juges de paix à compétence étendue, des parents, des amis des incapables et des incapables eux-mêmes.
Art. 198. — L'inscription des droits de la femme mariée se fait à la requête du mari ou, à défaut, à la requête de la femme, de ses parents ou de ses amis.
Art. 199. — L'hypothèque testamentaire sera inscrite par le conservateur sur le dépôt du testament ou de la copie authentique, à la requête du légataire.
Section III. — Des obligations du requérant une inscription.
Art. '200. — Le requérant une inscription, la radiation, réduction ou rectification d'une inscription, devra remettre au conservateur, pour chaque droit réel, les pièces dont le dépôt est prescrit par le présent décret.
Art. 201. — Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée pourront être faites sous la simple désignation du défunt.
Art. 202. — En cas de décès d'un détenteur d'un droit réel immobilier non inscrit, nscription pourra, avant la liquidation ou partage, être prise au nom de la succession, sur la seule production de l'acte de décès, et ces inscriptions seront modifiées après partage, en conformité de l'acte de partage qui sera produit.
Art. 205. — En cas de donation, l'inscription se fera sur dépôt de l'acte de donation ou d'une expédition.
Art. 204. — Pour obtenir l'inscription nominative de droits réels immobiliers résultant de l'ouverture d'une succession, les requérants produiront, outre l'acte de décès :
S'il s'agit d'une succession ab intestat, un certificat constatant leur état civil et leurs droits exclusifs a l'hérédité. Les certificats établis hors de Madagascar seront passés en la forme authentique.
S'il s'agit d'une succession testamentaire, les mêmes pièces et, de plus, l'acte testa-
ACTES ADMINISTRATIFS
mentaire ou une expédition de cet acte et, s'il y a lieu, le consentement des héritiers ou des légataires universels ou la décision du tribunal autorisant l'envoi en possession.
Sf.ction IV. — De la forme des inscriptions. § 1. — De l'inscription des droits réels immobiliers et des baux.
Art. 205. — Les inscriptions ou mentions de droits réels immobiliers et de baux indiquent :
Pour la propriété immobilière, le propriétaire;
Pour l'usufruit des immeubles, l'usage et l'habitation, l'emphytéose et la superficie, le propriétaire et l'usufruitier, l'usager, l'emphvtéote et le superficiaire ;
Pour les servitudes foncières, le fonds servant sur le titre de propriété du fonds dominant, et réciproquement;
Pour l'antichrèse et l'hypothèque, le propriétaire, le créancier el le montant de la créance ;
Pour les baux, le locataire et le prix annuel du bail.
Art. 206. — L'inscription, la radiation et la réduction d'une inscription mentionnent, à peine de nullité, la date à laquelle elles ont été effectuées.
Art. 207. — En cas de vente à réméré, la clause de réméré devra toujours être inscrite.
Art. 208. — Le droit concédé au locataire ou à l'emphvtéote d'acheter le fonds ou de renouveler le bail, la durée du bail et les anticipations du payement du loyer devront être mentionnés dans l'inscription pour être opposables aux tiers.
§ 2. — De la conformité du titre de propriété et des copies.
Art. 209. — Toutes les fois qu'une inscription sera portée sur le titre de propriété, elle devra l'être en même temps sur les copies du titre de propriété que le conservateur aurait délivrées.
Art. 210. — A défaut de production de ces copies, si la formalité est destinée à constater un fait ou une stipulation qui suppose le consentement des porteurs, le conservateur refusera l'inscription.
Dans les autres cas, il fera l'inscription, la portera sur le titre de propriété, la notifiera aux détenteurs des copies désignées dans les articles 35 et 46 et, jusqu'à ce que concordance entre le titre et les copies ait été rétablie, il refusera toute nouvelle inscription prise de leur consentement.
Art. 211. — En cas de perte de la copie d'un titre de propriété, le conservateur ne pourra en délivrer une nouvelle que sur le vu d'un jugement l'ordonnant.