CHAPITRE III De la responsabilité du conservateur
Art. 212. — Le conservateur est responsable du préjudice résultant : 1° De l'omission sur les registres des inscriptions régulièrement requises en ses bureaux;
2e De l'omission sur les copies des inscriptions portées sur le titre, sauf l'hypothèse prévue par l'article 221 ;
5e Du défaut de mention, savoir : sur les titres de propriétés, des inscriptions affectant directement la propriété et, dans les états ou certificats, d'une ou plusieurs de ces inscriptions existantes, h moins qu'il ne se soit exactement conformé aux réquisitions des parties ou que le défaut de mention ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
Art, 215. — L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis, dans les copies
du titre de propriété ou dans les certificats, un ou plusieurs des droits inscrits qui devaient y figurer légalement, en demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur, sauf la responsabilité du conservateur, s'il y a lieu.
Néanmoins, cette disposition ne préjudicie pas aux droits des créanciers hypothécaires de se faire colloquer, suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou tant que l'ordre ouvert entre les créanciers n'est pas devenu définitif.
Art. 214. — Le conservateur est tenu de se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, à toutes les dispositions du présent décret, à peine d'une amende de 100 à 2 000 francs pour la première contravention.
En cas de récidive, l'amende sera doublée, le tout sans préjudice de dommages et intérêts pour les parties, lesquels seront payés avant l'amende.
Art. 215. — Les mentions de dépôt sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 500 à 5 000 francs d'amende et de dommages et intérêts pour les parties, payables aussi de préférence à l'amende.
TITRE XIII