‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 166 sur 204 · CHAPITRE II De l'immatriculation préalable · texte numérisé non relu

CHAPITRE II De l'immatriculation préalable

Art. 217. — L'immatriculation préalable à l'adjudication pourra être requise, savoir :

En matière de saisie, par le créancier poursuivant; En matière de licitation, par l'un des colicitants;

Pour les biens des mineurs, par les tuteurs ou subrogés-tuteurs avec l'autorisation du conseil de famille.

Les frais de l'immatriculation seront, en tout cas, avancés par le requérant; leur montant sera compris parmi les dépenses à supporter par l'adjudicataire en sus du prix principal.

Art. 218. — Le tribunal pourra d'office subordonner la vente à l'immatriculation préalable, si le titre ne lui a pas été produit avant l'adjudication ou s'il apprécie que le titre produit n'est pas suffisant.

Art. 219. — En matière de saisie, la réquisition d'immatriculation sera établie, au nom du saisi, par le poursuivant ou son défenseur, qui y joindra la copie, certifiée conforme par le défenseur, du commandement à fin de saisie immobilière.

11 y joindra également tous titres de propriété, contrats, actes publics ou privés ou documents quelconques, de nature à faire connaître les droits réels existant sur l'immeuble et qui pourraient se trouver entre ses mains.

Le dépôt de ces pièces aura pour effet d'immobiliser les fruits dans les termes des articles 682 et 685 du Code de procédure civile.

Art. 220. — En matière de licitation et pour les ventes des biens des mineurs, il sera procédé, pour le dépôt de la réquisition d'une immatriculation, conformément aux articles 16, 17 et 18 ci-dessus

ACTES ADMINISTRATIFS

Art. 221. — La procédure d'immatriculation se poursuivra conformément aux dispositions du présent décret.

Après l'expiration du délai imparti pour la production des oppositions à peine de forclusion et la rédaction du plan définitif, le poursuivant déposera au greffe son cahier des charges, et la procédure de saisie immobilière suivra son cours jusqu'à l'adjudication exclusivement, suivant les formes prescrites aux articles 174 et suivants ci-dessus.

Art. 222. — L'adjudication ne pourra avoir lieu qu'après jugement définitif sur l'immatriculation.

Au cas où le jugement modifierait la consistance ou la situation juridique de l'immeuble, telles qu'elles sont définies par le cahier des charges, le poursuivant sera tenu de faire publier un dire rectificatif pour arriver à l'adjudication.

Art. 225. — Le titre de propriété, établi en vertu de la décision du tribunal ordonnant l'immatriculation, restera entre les mains du conservateur de la propriété foncière jusqu'au moment où la mutation de propriété au nom de l'adjudicataire pourra être effectuée régulièrement.

Toutefois, lorsque l'immatriculation aura été prononcée sur la réquisition d'un saisissant, le titre établi au nom du saisi pourra être délivré à celui-ci, s'il est fourni mainlevée conventionnelle ou judiciaire de la saisie immobilière pratiquée contre lui.

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