‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 167 sur 204 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De l'immatriculation postérieure à l'adjudication.

Art. 224. — L'adjudicataire pourra subordonner l'exécution des conditions du cahier des charges à l'immatriculation de l'immeuble.

Art. 225. — S'il veut user de cette formalité, il devra, dans les quinze jours de l'adjudication, déposer son prix à la Caisse des dépôts et consignations et payer les frais ordinaires et de poursuites ; dans la quinzaine suivante, il devra remettre au conservateur de la propriété foncière la déclaration prescrite par l'article 17 du présent décret, accompagnée du jugement d'adjudication ; il consignera, en même temps, à la conservation de la propriété foncière les frais d'immatriculation.

Art. 226. — Si la consistance matérielle et l'état juridique de l'immeuble, déterminés par l'immatriculation, sont conformes aux conditions du cahier des charges, le prix sera distribué après la décision du tribunal ordonnant l'immatriculation.

S'il est établi que la consistance de l'immeuble ou la situation juridique ne sont pas telles qu'elles ont été définies par le cahier des charges, l'adjudicataire pourra demander une diminution de prix, nonobstant toute clause contraire du cahier des charges.

Il pourra, s'il le préfère, demander la nullité de l'adjudication, si la différence de valeur est égale à un vingtième de la valeur vénale.

Art. 227. — Faute de remplir les formalités indiquées par l'article 226 ci-dessus, l'adjudicataire perdra tout recours contre le propriétaire de l'immeuble, le poursuivant et les créanciers.

TITRE XIV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 228. — Toutes les immatriculations, toutes les formalités accomplies pour parvenir à l'immatriculation, sous l'empire des arrêtés des 10 septembre 1896 et 22 mars 1897, antérieurement à la promulgation du présent décret, conserveront toute leur force et valeur pour tout ce qui aura été fait.

Toutefois, à partir du jour de sa promulgation, le présent décret régira, pour toutes les opérations postérieures, tous les biens immatriculés.

TITRE XV

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