‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 168 sur 204 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 229. — Les frais d'immatriculation et la réglementation concernant le service de la conservation de ta propriété foncière à Madagascar seront fixés par arrêté du Résident général, approuvé par le Ministre des Colonies.

Fait à Paris, le 16 juillet 1897.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies, Signé : An mu: Lebon.

Arrêté 1551

Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Madagascar et dépendances,

Vu les décrets des 1 1 décembre 1895 et 50 juillet 1897;

Considérant qu'antérieurement à l'occupation française les étrangers ne pouvaient posséder à Madagascar en toute propriété;

Attendu qu'il importe, pour asseoir définitivement la propriété, de régulariser la situation des détenteurs d'immeubles en vertu de baux à longue échéance;

Dans le but de favoriser la colonisation et, particulièrement, les colons français. - Le Conseil d'administration entendu;

Arrête :

Art. 1er. — Les détenteurs d'immeubles, en vertu de baux emphytéotiques consentis par le Gouvernement malgache, pourront, sous réserve des besoins de la colonie et après assentiment du Gouverneur général, 'demander la transformation de leurs baux en contrat de vente définitive, en ce qui concerne les immeubles qui auront été mis en valeur.

Toute personne, désirant bénéficier de cet avantage, adressera au chef de la province une demande dans laquelle elle spécifiera l'étendue, les limites et la situation de l'immeuble; elle joindra à sa demande l'acte en vertu duquel elle détient la propriété.

Art. 2. — Une commission, composée du chef de la province ou de son délégué, d'un délégué du chef du service des domaines et d'un représentant du locataire, constatera que l'immeuble a été mis en valeur et déterminera le prix qui doit être réclamé au locataire pour la transformation de son acte de bail en contrat.de vente définitive.

Art. 5. — En cas d'entente entre l'administration et le demandeur, il sera établi, après avis du Conseil d'administration, par les soins du Service des domaines, un acte de vente définitive, et l'immatriculation de la propriété sera effectuée aux Irais de l'intéressé. A défaut, l'administration suivra le recouvrement des termes échus ou à échoir et l'exécution des conventions anciennes.

Art. 4. — Cependant tout Français, qui justifiera d'une mise en valeur de l'immeuble, pourra obtenir, après avis du Conseil d'administration, la concession définitive de cet immeuble, sans autre dépense que les frais de constitution du plan par le Service topographique et des titres par la conservation de la propriété foncière.

ACTES ADMINISTRATIFS

Art. 5. — Los titulaires de baux emphytéotiques consentis, soit par des indigènes qui ne peuvent justifier de leur droit de propriété, soit par des indigènes qui ont disparu sans laisser d'héritiers au degré suceessible suivant les coutumes malgaches ou dont les héritiers sont inconnus, pourront, sous réserve des besoins de la colonie, et après assentiment du Gouverneur général, se faire délivrer des titres de vente définitive par la colonie en ce qui concerne les immeubles qui auront été mis en valeur,

Art. 6. — Dans ce but, ils adresseront au chef de la province, où se trouve situé l'immeuble, une déclaration qui contiendra : 1° les nom, prénoms, surnoms du déclarant; 2° la description de l'immeuble et l'indication de la situation, c'est-à-dire de la province, de la ville ou du village, de ses tenants et aboutissants, la date du bail emphytéotique, le nom du bailleur ainsi que tous les renseignements qui seraient à leur connaissance au sujet de ce dernier; 5° la mention que le propriétaire de l'immeuble a disparu et que les recherches faites sont restées infructueuses. Ils joindront à leur déclaration l'acte de bail, dont il leur sera donné récépissé.

Art. 7. — Dans le plus bref délai possible, le chef de la province fera afficher dans le lieu destiné aux annonces officielles et dans les marchés de sa circonscription, par les soins des autorités françaises ou indigènes, une publication dans laquelle il invitera le propriétaire, ses héritiers ou ses ayants droit, à se faire connaître dans le délai de trois mois, faute de quoi la propriété fera retour à la colonie.

L'accomplissement de toutes ces formalités sera constaté par un procès-verbal de l'autorité qui aura procédé.

Art. 8. — A l'expiration du délai de trois mois, et après avoir fait toutes les enquêtes qui lui paraîtraient nécessaires, le chef de la province adressera au Gouverneur général, avec son avis personnel, les pièces de l'enquête et le procès-verbal dressé par la commission prévue par l'article 2.

Le Gouverneur général statuera en Conseil d'administration et ordonnera, s'il y a lieu, le retour de l'immeuble à la colonie.

Art. 9. — La concession définitive de l'immeuble sera accordée, à titre onéreux ou à titre gratuit, à l'einphytéote dans les conditions prévues aux articles 2, 5 et 4 du présent arrêté.

Art. 10. — Le chef du bureau des affaires civiles, les administrateurs et commandants de cercle, chefs de province, et le chef du Service des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 10 mars 1898.

Si(jné : G.vllieni.

Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Madagascar et dépendances,

Vu les décrets des M décembre 1895 et 30 juillet 1897 ;

Vu le décret du 28 janvier 1890, rattachant les établissements de Diego-Suarez, Nossi-Bé et Sainte-Marie à l'administration de Madagascar;

Yu la loi du 6 août 1896, déclarant colonie française Madagascar avec les îles qui en dépendent;

Vu l'arrêté n° 80 du 2 novembre l SOC sur les concessions des terres; Vu les circulaires 221 du 21 avril 1897 et 271 du 46 novembre 1897; Attendu qu'il importe de fixer uniformément pour toute la colonie le tarif et le mode de remboursement des frais d'arpentage des lots de colonisation;

Arrête :

Article 1er. — Toute personne ayant obtenu la concession d'un lot de colonisation,

soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, est tenue de rembourser à l'État les frais de bornage et de levé de plan des terrains concédés.

Ce remboursement sera effectué à un taux uniforme, fixé par l'article 2 ci-après pour toute la colonie de Madagascar et dépendances.

Art. 2. — Les frais à la charge des concessionnaires seront calculés d'après le tarif suivant :

1° Pour les lots de 0 à 25 hectares, quelle que soit la surface, une somme fixe de 50 francs;

2° De 25 à 100 hectares, 2 francs par hectare;

5° De 100 à 500 hectares, une somme fixe de 200 francs, plus 1 fr. 50 par hectare en plus des 100 premiers;

4° De 500 à 1 000 hectares, une somme fixe de 800 francs, plus 1 franc par hectare en plus des 500 premiers.

Les lots de plus de 100 hectares ne devant être bornés que sur la demande des intéressés, les frais des opérations seront, dans ce cas, réglés conformément aux prescriptions de l'arrêté n° 289 du 9 janvier 1897.

Art. 5. — Le payement des frais d'arpentage des lots de colonisation sera fait dans les bureaux de colonisation, pour moitié, lors de la délivrance du titre d'occupation provisoire, et, pour l'autre moitié, lors de la remise du titre définitif de propriété.

Les versements faits demeureront acquis à l'État, dans le cas où le colon abandonnerait sa concession.

Art. 4. — Le tarif fixé par le présent arrêté ne s'applique qu'aux lots de colonisation pour lesquels les opérations de bornage et de levé de plan auront été exécutées à l'avance par les brigades volantes du Service topographique.

Fait à Tananarive, le 5 décembre 1897.

Siqné : Galliem.

Vu: J

Le Directeur des finances et du contrôle,

Signé : Craïssac.

Arrêté 1110

portant règlement sur le service de la conservation foncière et les frais d'immatriculation à Madagascar et dans les îles qui en dépendent.

Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de

Madagascar et dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 50 juillet 1897; Vu l'arrêté du 10 septembre 1890;

Vu le décret du 16 juillet 1897, portant règlement sur la propriété foncière dans la colonie de Madagascar et dépendances, promulgué par l'arrêté 919, du 25 août 1897; Vu les instructions contenues dans la dépêche ministérielle du 24 juillet 1897;

TITRE I

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