DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE CHAPITRE I
Dispositions générales.
Article 1er. — Le conservateur à Tananarive et les sous- conservateurs sont nommés par le Gouverneur général.
ACTES ADMINISTR \TIFS
\rim 2. — Le bureau de la conservation sera ouvert aux heures fixées par arrêté du Gouverneur général, les dimanches et jours fériés exceptés. Les jours l'ériés sonl :
Le 1er janvier de l'année grégorienne, le lundi qui suit les jours de Pâques et de la Pentecôte, l'Ascension, le 14 juillet, le 15 août (Assomption), le 1er novembre (Toussaint), le 25 décembre (Noël).
Art. 5. — Avant d'entrer en fonction, le conservateur fera enregistrer sa commission au greffe du tribunal civil; il prêtera, devant le même tribunal, le serment de remplir avec fidélité les fonctions qui lui sont confiées.
En cas d'absence ou d'empêchement du conservateur, il sera suppléé par un employé désigné par le Gouverneur général, sur la proposition du conservateur. Le préposé demeurera garant de sa gestion, sauf son recours contre ceux qui l'auront remplacé.
L'indemnité de l'intérimaire sera fixée par le Gouverneur général, sur la proposition du conservateur.
S'il y a vacance du bureau, par mort ou autrement, le cas de démission excepté, il sera rempli, en attendant la nomination du nouveau titulaire, par un employé désigné par le Gouverneur général.
L'intérimaire demeurera responsable de sa gestion et il aura droit à la totalité des salaires.
Le préposé démissionnaire ne pourra quitter ses fonctions avant l'installation de son successeur, sous peine de répondre de tous dommages-intérêts auxquels la vacance momentanée du bureau pourrait donner lieu.