‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 170 sur 204 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Section ï. — Du cautionnement.

Art. ï. — Le conservateur et les sous-conservateurs fourniront un cautionnement qui pourra être constitué, en tout ou en partie, soit en immeubles urbains bâtis, situés à Madagascar et immatriculés, soit en rentes 5 pour 100 non amortissables sur l'État français.

Le cautionnement pourra être fait en valeurs de même nature appartenant à des tiers; quels qu'en soient les propriétaires, les biens ou valeurs affectés ne doivent ni remplacer des constitutions dotales, ni provenir de constitutions de cette espèce, ni appartenir à des mineurs, à des interdits, à des absents, à des communes ou à des établissements publics ou religieux. Enfin, les titulaires doivent en avoir la libre disposition.

Art. 5. — Le cautionnement ci-dessus demeure spécialement et exclusivement affecté à la responsabilité du préposé à la conservation, pour les erreurs et omissions dont la loi le rend garant envers le public.

Art. 6. — L'acte de cautionnement contiendra affectation spéciale. Celte affectation subsistera pendant toute la durée des fonctions et dix ans après; passé lequel délai, les biens servant de cautionnement seront affranchis, de plein droit, de toutes actions de recours qui n'auraient pas été intentées dans cet intervalle.

Le préposé à la conservation aura domicile dans le bureau où il remplira ses fonctions, pour les actions auxquelles sa responsabilité pourrait donner lieu. Ce domicile est de plein droit, il durera aussi longtemps que la responsabilité du préposé; toutes poursuites à cet égard pourront y être dirigées contre lui, quand même il serait sorti de place, ou contre ses ayants cause.

Art. 7. — Le conservateur qui aura constitué son cautionnement en immeubles aura la faculté de les remplacer, en tout ou en partie, par d'autres immeubles, par des rentes sur l'État français, et réciproquement, pourvu que les valeurs substituées réunissent les conditions applicables à la constitution du cautionnement.

L'affectation des immeubles ou rentes remplacés cesse de plein droit du jour où le nouveau cautionnement est définitivement constitué.

Lorsqu'il s'agira d'un des changements prévus par le présent article, et que le conservateur ne sera plus en exercice, l'acte ne contiendra affectation que pour le temps pendant lequel la responsabilité du conservateur envers les tiers pourra rester engagée.

Art. 8. — Le cautionnement du conservateur de la propriété foncière à Tananarive sera de 10 000 francs.

Celui des sous-conservateurs, dont les charges seraient créées ultérieurement, sera fixé par arrêté du Gouverneur général.

Section II. — Du cautionnement en inuneubles.

Art. 9. — Le cautionnement en immeubles sera reçu par le tribunal civil, contradictoirement avec le procureur de la République près le même tribunal. Le conservateur sera tenu d'en justifier au Gouverneur général.

L'inscription du cautionnement sera faite à la diligence et aux frais du préposé.

Elle subsistera pendant toute la durée de sa responsabilité.

L'inscription n'a lieu que jusqu'à concurrence du cautionnement fourni et sur les immeubles qui en sont l'objet.

Elle est indéfinie. Elle ne peut être ni purgée ni prescrite, même par les tiers détenteurs, tant que les immeubles sont affectés à la garantie de la gestion du conservateur.

Section III. — Du cautionnement en rentes françaises (5 0/0 perpétuel).

Art. 10. — Pour constituer son cautionnement en rentes, le conservateur sera tenu d'en faire la déclaration au trésorier-payeur. 11 joindra à cette déclaration la lettre d'avis de sa nomination.

L'acte de cautionnement en rentes est fait, entre le trésorier-payeur et les propriétaires des titres, en autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes.

Il est fait, en outre, un original pour tenir lieu de l'expédition dudit acte, dont le dépôt devra, dans ce cas, être fait au greffe par le conservateur. Les séries et les numéros des rentes affectées y sont indiqués en toutes lettres.

Les titres sont déposés à la caisse du trésorier-payeur, qui détache, au fur et à mesure des échéances, les coupons destinés à permettre le payement des arrérages et les remet, contre décharge, aux propriétaires des titres.

Art. 11. — Les rentes françaises affectées à litre de cautionnement devront être capitalisées au denier vingt-cinq, de manière à présenter, par le résultat de cette capitalisation, un chiffre égal à celui du cautionnement en immeubles, dont lesdites rentes tiennent lieu.

Section IV. — De la libération du cautionnement.

Art, 12. — La libération du cautionnement est prononcée par le tribunal civil et par le jugement rendu sur simple requête présentée par le propriétaire des immeubles ou des rentes ou par des ayants droit, et le procureur de la République entendu.

Il est produit, à l'appui de la requête :

1° Un certificat du Gouverneur général, constatant la date à laquelle le conservateur a cessé ses fonctions ;

2° Un certificat du trésorier-payeur et du greffier près le tribunal civil, constatant qu'il n'existe ni opposition ni action en garantie ou responsabilité contre le conservateur.

Art. 15. — Sur la remise d'une expédition du jugement prononçant la libération du cautionnement, le conservateur de la propriété foncière radie l'inscription prise sur les immeubles.

ACTES ADMINISTRATIFS

Sur la production do semblable expédition, le trésorier-payeur remet BU propriétaire les titres affectés au cautionnement.

Si le propriétaire des titres est décédé, son ayant droit fournit, en outre, un certificat de propriété.

Il sera procédé de la même manière dans le cas de libération du cautionnement à la suite de substitution.

Art. 14. — Lorsque, a défaut par le conservateur d'avoir acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui, et en exécution d'un jugement ou d'un arrêt ayant acquis force de chose jugée, il y a lieu de réaliser tout ou partie des titres affectés au cautionnement, le trésorier-payeur provoque la vente et y fait procéder, jusqu'à due concurrence, après notification à lui faite du jugement ou de l'arrêt, après remise cà lui faite du certificat de l'avoué ou de l'avocat défenseur de la partie poursuivante contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée et sur l'attestation du greffier qu'il n'existe, contre le jugement, ni opposition ni appel.

Le produit de la négociation est versé, par l'agent qui a qualité pour procéder à la vente, à la caisse du trésorier-payeur, lequel reste chargé d'en opérer la remise à qui de droit sur la production des justifications prescrites par les lois et règlements.

Art. 15. — Lorsque le cautionnement, constitué en immeubles ou en rentes, appartient partie à des tiers et partie au conservateur, et qu'il doit être réalisé par suite des condamnations encourues par ce dernier, il est procédé d'abord à la vente totale ou partielle des biens ou des titres appartenant au conservateur et subsidiairement à celle des biens ou des titres fournis par des tiers.

Si ces derniers biens ou titres sont la propriété de plusieurs intéressés, la vente en est faite, à défaut d'accord entre ces derniers, proportionnellement à l'importance de la somme pour laquelle chacun d'eux s'est engagé.

Art. IG. — Dans les six mois qui suivent la réalisation, le conservateur est tenu de remplacer ou de compléter le cautionnement dont tout ou partie a été vendu, en observant les formes et les conditions exigées pour le cautionnement primitif.

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