‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 171 sur 204 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des registres servant à recevoir les actes de la conservation

Art. 18. — Les registres servant à recevoir les actes de la conservation seront cotés et paraphés par le président du tribunal. Cette formalité sera remplie, sans frais, dans les trois jours de la présentation des registres.

Les actes seront datés et consignés de suite, sans blanc et jour par jour; ils seront numérotés suivant le rang qu'ils tiendront dans les registres et signés du préposé.

Art. 19. — Le dépôt du double du registre, dont la tenue est prescrite par l'article 185 de l'arrêté 910, du 25 août 1897, est effectué par le conservateur dans le délai fixé par cet arrêté.

Le jour même de la réception du registre, le greffier dresse acte de la remise et il en fait parvenir le récépissé au conservateur.

Les doubles des registres sont gardés au greffe sous clef. Il est interdit au greffier d'en donner connaissance à toute autre personne qu'au président du tribunal, au

procureur de la République, au conservateur de la propriété foncière et aux agents spécialement désignés par le Gouverneur général.

En cas de destruction des registres des dépôts, les doubles conservés au greffe sont immédiatement remis, contre récépissé, au conservateur de la propriété foncière, qui procède à la reconstitution de ces registres, sans qu'il puisse en résulter aucune charge nouvelle pour les parties. Cette reconstitution aura lieu dans la même forme, dans le cas de destruction des doubles gardés au greffe.

TITRE Iï

DES VALEURS SUR LESQUELLES LE DROIT PROPORTIONNEL EST ASSIS ET DE L'EXPERTISE

Art. 20. — La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des immeubles et droits réels immobiliers est déterminée, pour la liquidation et le payement des salaires, ainsi qu'il suit, savoir :

1° Pour l'immatriculation, parla déclaration estimative des parties;

2° Pour les échanges, par une évaluation, qui doit être faite en capital, d'après le revenu annuel multiplié par 10, sans distraction des charges;

5° Pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations et tous autres actes civils ou judiciaires portant translation de propriété, de superficie, d'usage ou d'habitation, ou de servitude à titre onéreux, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ou par estimation d'expert, dans les cas autorisés par le présent larrèté ;

A0 Pour les transmissions entre vifs à titre gratuit :

S'il s'agit de la propriété, par l'évaluation qui sera faite et portée à dix fois du produit des biens ou du prix des baux courants;

S'il s'agit de l'usufruit, par l'évaluation qui en sera portée à cinq fois du produit des biens ou du prix des baux courants.

Art. 21. — Si les sommes ou valeurs ne sont pas déterminées dans un écrit ou dans un jugement donnant lieu au salaire proportionnel, les parties seront tenues d'y suppléer, avant l'inscription, par une déclaration estimative, certifiée et signée au pied de l'acte ou écrit, qui restera déposé au bureau de la conservation. Si les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration sera reçue et signée sur l'acte par le conservateur, avec les explications nécessaires.

Ai t. 22. — Si la valeur, en capital ou en revenu, énoncée dans l'un des actes écrits ou déclarations prévues par les articles 20 et 22 qui précèdent, parait inférieure à la valeur réelle en capital ou en revenu à l'époque de l'immatriculation ou de l'inscription, l'expertise pourra en être requise par le conservateur dans les deux années, à compter de la date de ces formalités.

Art. 25. — La demande en expertise sera faite au juge de paix de la situation des biens, par une pétition portant nomination d'un expert, et qui sera notifiée à la partie, avec invitation de faire connaître, dans le délai de huitaine, si elle accepte l'expert du conservateur. En cas de désaccord, l'expert sera nommé par le juge de paix, sur simple requête dans les huit jours de la demande.

Le procès-verbal d'expertise sera rapporté, au plus tard, dans le mois qui suivra la remise qui aura été faite à l'expert de l'ordonnance du juge de paix.

Les frais de l'expertise seront à la charge de la partie qui succombera.

La partie sera tenue, dans tous les cas, d'acquitter, sur le supplément d'estimation constaté par le rapport de l'expert, le salaire du conservateur.

ACTES ADMINISTRATIFS

TITRE III

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