DU PAYEMENT DES SALAIRES ET DE CEUX QUI DOIVENT LES ACQUITTER
Art. 24. — Les salaires, fixés conformément au tableau annexé au présent arrêté, seront payés par le requérant, au moment de la réquisition de chaque formalité, sauf le cas où elle sera faite par le ministère public dans l'intérêt des incapables.
Nul ne pourra différer le payement desdits salaires sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu.
Art. 25. — Le recouvrement des salaires qui, par suite d'erreur, omission ou pour toute autre cause, n'auraient pas été versés d'avance, en toutou partie, sera suivi solidairement contre tous ceux qui auront concouru aux actes, conventions ou déclarations, ou qui en profiteront.
TITRE IV