‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 173 sur 204 · DES SALAIRES ACQUIS ET DE LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

DES SALAIRES ACQUIS ET DE LA PRESCRIPTION

Art. 26. — Les salaires régulièrement perçus ne pourront être restitués, quels que soient les événements ultérieurs.

Art. 27. — Toutes les formalités requises dans l'intérêt de l'État sont dispensées de salaires.

Art. 28. — Dans le cas où ces formalités sont requises dans l'intérêt de Compagnies ou de particuliers mis à la place de l'État, les salaires sont payés au conservateur, conformément au tarif existant.

Exception est faite, toutefois, pour les formalités effectuées au point de vue de l'attributionde concessions à titre gratuit, conformément à l'article 3 de l'arrêté 80 du 2 novembre 1896. Ces formalités sont exemptes de tous salaires.

Art. 29. — MM. le procureur général, chef du service judiciaire, et l'inspecteur, chef du service des domaines, conservateur de la propriété foncière, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 4 novembre 1897.

Signé : G.uliem.

Par le Gouverneur général :

Le Procureur général, Signé : Dubreuil.

Le Directeur des finances et du contrôle, Signé : Cratssac.

Tableau des salaires dus au conservateur de la propriété foncière

Formalités pour lesquelles il est dû des salaires au conservateur.

1° Pour toutes les formalités concernant une immatriculation, jusques et y compris l'établissement du titre de propriété :

(a) Lue indemnité fixe de 20 francs (cette indemnité sera, dans tous les cas, acquise, quelle que soit l'issue de la demande en immatriculation) ;

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