‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 174 sur 204 · III · texte numérisé non relu

III

(b) Une rétribution proportionnelle, égale au I I 000e de la valeur vénale de l'immeuble immatriculé; la perception du droit proportionnel, soit les sommes et valeurs de 100 francs en 100 francs, avec minimum de 1 franc.

2° Pour l'établissement de chaque titre de propriété, lors de la mutation, du

morcellement ou de la division d'une propriété immatriculée 20 »

3° Pour chaque copie du titre de propriété délivrée, soit au moment de l'établissement du titre, soit ultérieurement, 1 franc par rôle de 50 lignes à la page et 15 syllabes à la ligne. Ce tarif sera applicable à toutes les copies collationnées et délivrées par le conservateur. Toute page commencée sera comptée pour un rôle et rendra exigible un salaire de 1 franc. 4° Pour chaque mention faite postérieurement à l'établissement du titre de

propriété, soit sur le titre même, soit sur chacune des copies 1 i)

5° Pour l'enregistrement sur les deux registres et pour la reconnaissance

des dépôts d'actes à mentionner 1 »

6° Pour l'inscription, que le conservateur doit faire à la suite du titre, de chacun des droits reconnus par la décision ordonnant l'immatriculation. . . 1 »

Pour toute inscription ultérieure, soit d'office, soit sur la réquisition des parties concernant l'un des faits et conventions prévus par l'article 155 de l'arrêté sur la propriété foncière, un droit proportionnel de 1 pour 1 000,

avec minimum de 1 »

Sur l'inscription de tous autres faits ou conventions, un droit fixe de. . . 1 )> 7° Pour les certificats constatant simplement la conformité ou la non-conformité des copies du titre de propriété avec le titre même, par chaque copie

sur laquelle il est certifié ' 1 »

8° Pour chaque certificat négatif :

(a) D'inscription; (b) de mention de saisies ou dénonciation de saisies: (c) de mention de résolution, nullité ou revision d'actes inscrits, 1 franc par individu sur lequel il est certifié et par immeuble faisant l'objet d'un titre distinct

de propriété 1 »

9° Pour les relevés délivrés en conformité de l'article 101 de l'arrêté sur la

propriété foncière I »

Par inscription comprise dans chaque relevé 1 »

10° Pour chaque duplicata de quittance 1 »

11° Pour la mention de chaque procès-verbal de saisie immobilière et de

chaque exploit de dénonciation de ce procès-verbal ou saisie 1 »

12° Pour la mention des notifications prescrites par les articles 691 et 692 du Code de procédure civile (sommation ou saisie aux créanciers inscrits et

aux incapables de prendre connaissance du cahier des charges) 1 »

15° Pour la radiation de la saisie immobilière 1 »

14° Pour la mention du jugement d'adjudication 1 »

15° Pour la mention du jugement de conversion de saisie 1 »

16° Pour chaque mention d'un jugement de résolution, nullité sur rescision, soit sur le titre, soit sur une copie, et, en général, pour toute mention en dehors du registre des formalités préalables à l'immatriculation non spécialement tarifée 1 »

17° Pour la notification à chaque porteur d'une copie de titre non représentée et pour toute autre notification faite à la diligence du conservateur, en sus des déboursés 4 »

ACTES ADMINISTRATIFS

Arrêté 1111

créant des sous-conservations de la propriété foncière à Tamatave, Majunga, Diego-Suarez et Nossi-Bé.

Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Madagascar et dépendances,

Vu les décrets des H décembre 1895 et 50 juillet 1837;

Vu le décret du 16 juillet 1897, portant règlement sur la propriété foncière dans la colonie de Madagascar et dépendances, promulgué par l'arrêté 919 du 25 août 1897;

Sur la proposition du chef du Service des domaines, conservateur de la propriété foncière ;

Sous réserve de l'approbation ministérielle, Arrête :

Article 1er. — Il est créé, dans chacun des arrondissements judiciaires de Tamatave, Majunga, Diego-Suarez et Nossi-Bé, une sous-conservation de la propriété foncière.

Art. II. — Il sera, procédé, dans les sous-conservations :

1° A l'immatriculation des immeubles;

2° A la constitution des titres de propriété ;

5° A la conservation des actes relatifs aux immeubles immatriculés; 4° A l'inscription des droits et charges sur ces immeubles.

Art. III. — Les sous-conservateurs auront droit aux salaires fixés par l'arrêté 1110, du 4 novembre courant.

Art. IV. — Le secrétaire général en territoire civil, le chef du service des domaines, conservateur de la propriété foncière, et les administrateurs en chef des provinces sakalaves de la côte Nord-Ouest et de Majunga sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le k novembre 1897.

Signé : Galliem.

Décret

portant fixation et organisation du domaine public à Madagascar.

Le Président de la République française,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 5 mai 1854;

Vu le décret du H décembre 1895, fixant les pouvoirs du Résident général à Madagascar ;

Vu les décrets du 28 décembre 1895 et 9 juin 1896, portant organisation de la justice à Madagascar ;

Vu le décret du 28 janvier 1896, portant rattachement des établissements français de Diege-Suarez, Nossi-Bé et Sainte-Marie de Madagascar à l'administration de Madagascar;

Vu les décrets du 5 août 1896 et 6 mars 1897, instituant un Conseil d'administration près le Résident général de France à Madagascar;

Vu la loi du 6 août 1896, déclarant colonie française File de Madagascar et ses dépendances;

Vu le décret du 16 juillet 1897 sur la propriété foncière à Madagascar; Sur le rapport du ministre des colonies,

Décrète :

Art. 1er. — Font partie du domaine public :

(a) Tous les cours d'eau, ainsi que la zone de passage qui devra être réservée sur leurs bords;

(b) Le rivage de la mer, ainsi que la zone des pas géométriques;

(c) Les voies de communication par terre, les ports, les rades, les sémaphores, les ouvrages d'éclairage ou de balisage, ainsi que leurs dépendances;

(cl) Les lacs, étangs, lagunes, canaux, sources, puits, digues, ayant un caractère d'utilité générale, avec leurs dépendances;

(e) Tous les terrains des fortitications des places de guerre ou des postes militaires, et, généralement, toutes les portions de territoire qui ne sont pas susceptibles d'être propriétés privées.

Art. H. — Des autorisations d'occuper le domaine public pourront être accordées par le Résident général en Conseil d'administration; ces concessions seront révocables à toute époque, sans indemnité, pour le cas où l'intérêt de l'État ou des services publics en nécessiterait le retrait.

Les portions du domaine public, qui seraient reconnues sans utilité pour l'État ou les services publics, pourront être aliénées dans les formes prévues par les dispositions en vigueur, après qu'un décret, rendu sur la proposition du Ministre des Colonies, en aura prononcé le déclassement et les aura l'ait sortir des dépendances du domaine public.

Art. III. — Le domaine public est délimité, quand il y a lieu, par des décisions du résident local, rendues après l'avis de l'agent local des travaux publics. En cas d'appel contre ces décisions, le Résident général statue après avis du directeur des travaux publics.

Toutefois, en ce qui concerne les terrains militaires, la délimitation sera faite par décision du Résident général, rendue sur la proposition du directeur du génie, transmise avec avis par le Général commandant le corps d'occupation.

Art. IV. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le iC juillet 1807.

Signé : FÉLIX FAI RE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies.

Signé : André Le bon.

Madagascar bt dépendances. — Services des domaines. Bail amiable.

L'an mil huit [cent quatre-vingt... et le.... M agissant au nom du domaine de

l'État et M.... élisant domicile à....

Ont exposé et convenu ce qui suit :

Le domaine de l'État loue à M.... dont le croquis est annexé au présent acte.

La location est faite pour.... qui prendr.... cours le.... pour finir le.... sans qu'il soit nécessaire de donner congé au.... locataire.... ou de 1.... avertir autrement.

Le prix annuel de location est de.... payable d'avance à.... les.... de chaque année.

Si le locataire laisse s'écouler six mois sans verser le prix annuel, payable à l'avance, de son bail, le bail sera annulé de plein droit et le domaine reprendra possession de sa terre.

Le bail est, en outre, fait aux clauses et conditions suivantes, en vigueur pour les locations d'immeubles domaniaux, et expressément acceptées par les parties :

ACTES ADMINISTRATIFS

« Le locataire d'un immeuble domanial est réputé l'avoir visité et le connaître parfaitement. Il le prend à ses risques el périls sans pouvoir exiger de l'administration ni mise en possession, ni délimitation, ni réduction de prix pour erreur de superficie, consistance ou limites, ou à raison de son état lors de la location.

« Le locataire ne peut sous- louer sans autorisation expresse et écrite de l'administration. Il supporte, seul, toutes les charges de ville et de police instituées ou à instituer. 11 paye les taxes ou impôts d'État ou de commune grevant l'immeuble pondant la location.

« Le locataire d'un immeuble rural n'a pas droit à indemnité pour stérilité, inondation, grêle, gelée ou autres cas fortuits.

« Il se conforme aux usages des bons cultivateurs pour le renouvellement des cultures et l'entretien des arbres. Il doit entretenir et remplacer, au besoin, les clôtures, les haies vives ou mortes, curer et rafraîchir les fossés, ruisseaux et rigoles et entretenir toutes autres aisances.

« Pendant la durée du présenl bail, le locataire aura un droit de préemption pour acquérir l'immeuble au prix de 2 francs par hectare, dans les régions de l'Ouest et du Nord, et de 5 francs par hectare, sur la côte Est et dans le haut pays.

« L'État se réserve le droit de faire ouvrir sur la parcelle, objet du présent acte, sans aucune indemnité, les routes, chemins de fer ou canaux, dont l'établissement serai! décidé, par mesure d'utilité publique, dans l'intérêt de la viabilité générale de la contrée. »

Conditions spéciales nu présent bail.

Fait en.... originaux h.... à la date ci-dessus.

Le preneur Le....

Décision 217 relative au régime fiscal applicable à l'or extrait dans les régions où le régime du décret du 31 juillet 1896 ne peut s'exercer.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar ;

Vu le décret du 11 décembre 1895;

Vu le décret du 17 juillet 1896, relatif aux mines d'or à Madagascar;

Attendu que les régions où l'action administrative n'a pas encore pénétré échappent au contrôle prévu par le décret du 17 juillet 1896;

Que cette circonstance est de nature à léser les intérêts des colons qui ont demandé des concessions ou qui se livrent à la recherche de l'or;

Que, si l'exploitation de l'or dans ces régions ne peut être matériellement empêchée, il y a lieu de soumettre l'or, ainsi extrait en dehors du régime légal, à une surveillance particulière et à un régime fiscal spécial;

Vu les instructions contenues dans la dépèche ministérielle du 9 janvier 1897;

Vu l'a vis de la commission établie par décision du 17 mars 1*97,

Décide :

Article 1er. — Un droit de 10 pour 100 ad valorem sera perçu sur l'or extrait en dehors du régime légal, dans les régions où aucune concession n'a été accordée, ni aucune recherche etfectuée, et dans lesquelles n'existe aucun représentant de l'autorité administrative.

Art. 2. — L'or ne pourra circuler dans toute l'île de Madagascar que s'il est accompagné d'un certificat d'origine, qui devra être requis par l'intéressé au premier centre administratif traversé, en ce qui concerne les matières soumises au régime spécial de l'article 1er, et dont la forme sera déterminée ultérieurement pour les matières soumises au régime légal,

Art. 5. — Aucun certificat d'origine ne pourra être établi sur toutes les côtes de l'île, dans un rayon de 20 kilomètres à partir du rivage de la nier.

Art. 4. — Les pénalités, édictées par l'article 54 du décret du 17 juillet 1896, demeurent applicables dans toutes les régions autres que celles définies par l'article 1er. Les mêmes pénalités sont applicables, en outre, à la circulation de l'or sans laissez-passer dans les mêmes régions.

Fait à Tananarive, le 3 mai 1897.

Signé : Gallieni.

Vu :

Le Directeur des finances et du contrôle, Signé : Homberg.

Régime de l'or provenant d'exploitations régulières.

Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Madagascar et dépendances ;

Vu lés décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897; Vu le décret du 17 juillet 1896;

Vu la décision 184 du 17 mars 1897, nommant une commission chargée d'étudier les mesures à prendre en ce qui concerne le commerce de l'or; Vu la décision 217 du 3 mai 1897;

Vu le procès-verbal de la commission en date du 20 décembre 1897; Arrête :

Article 1er. — Le laissez-passer prévu à l'article 2 de la décision 217, et qui doit accompagner tout envoi d'or provenant d'exploitations régulières, sera extrait d'un carnet à souche, dont les pages seront cotées et paraphées par le président du tribunal ou par le juge de paix à compétence étendue ou par l'administrateur faisant fonctions de juge de paix.

Art. 2. — Chacune des pages de ce carnet sera conforme au modèle suivant :

Laissez-passer nn

Lut d'exploitation n°

ou concession de

District de

Province ou cercle de..

Commissaire des mines à.,

Expédié ou vendu

grammes de le..

dornivilié à

Exploitation de

Laissez-passer n

Je soussigné (nom)

déclare que les (nombre) grammes

d'or qu'accompagne ce laissez-passer et que

j'ai (vendu ou expédié) à M. (nom)

par (moyen de transport) proviennent

de r exploitation (des lots on concessions) „

de district de province

de pour (lesquels ou laquelle)

il m'a été délivré un (permis d'exploitation ou litre de concession) par le Service des mines

le (date) „

Cet or est exempté de tout droit—

le

ACTES ADMINISTRATIFS. 341

Art. 3. — Ce laissez-passer devra »être remis à la personne à laquelle l'or est vendu et, en tout cas, être remis à la douane au moment de la sortie de l'or.

Art. 4. — Les infractions aux dispositions du présenl arrêté seront punies de un à cinq jours de prison et de 10 à 50 francs d'amende.

Art. 5. — M. le chef du Service des douanes et M. le chef du Service des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 9 février 1896.

Signé : Galliem.

Régime de l'or provenant des régions soumises à la décision n° 217.

Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Madagascar et dépendances,

Yu les décrets des 11 décembre 1895 et 50 juillet 1897; Vu le décret du 17 juillet 1890 ;

Vu la décision 104 du 17 mars 1897, concernant une commission chargée d'étudier les mesures à prendre en ce qui concerne le commerce de l'or; Vu la décision 217 du 5 mai 1897 ;

Vu le procès-verbal de la commission en date du 20 décembre 1897 ; Arrête :

Article 1er. — Le droit de 10 pour 100 ad valorem, prévu à l'article 1 de la décision 217 du 3 mai 1897 pour l'or provenant des régions où aucune concession n'a été accordée, ni aucune recherche effectuée, et dans lesquelles n'existe aucun représentant de l'autorité administrative, sera perçu ou prélevé au premier centre administratif traversé. Le fonctionnaire qui percevra la taxe délivrera le certificat d'origine devant accompagner l'or, qui est prescrit par l'article 2 de ladite décision.

Art. 2. — Ce droit de 10 pour 100 est payable, soit en numéraire français, soit en or brut, au titre minimum de 90 pour 100, évalué à 2 fr. 70 le gramme.

Art. 5. — Si le droit de 10 pour 100 est perçu en numéraire, le montant en sera versé à la caisse du Trésor la plus voisine par le fonctionnaire ayant fait la perception. Si ce droit est perçu en nature, le fonctionnaire ayant fait la perception le fera parvenir au chef du Service des mines à Tananarive, qui sera chargé d'en opérer le versement au Trésor.

Art. 4. — Le produit de la perception du droit de 10 pour 100 sur l'or sera porté en recette par les agents du Trésor.

Art. 5. — Le certificat d'origine sera extrait d'un registre à souche dont chaque feuillet sera du modèle annexé au présent arrêté.

Art. 6. — Les fonctionnaires, ayant délivré des certificats d'origine, feront parvenir au Gouvernement général des états trimestriels des certificats délivrés. Ces états seront du modèle annexé au présent arrêté.

Art. 7, — MM. les administrateurs chefs de province, les commandants de territoire

et de cercle, le trésorier-payeur de la colonie, le capitaine chef du Service des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 9 février 1898.

Signé : Gallieni.

Vu :

Le Directeur des finances et du contrôle,

Signé : Crayssac.

Modèle de l'état trimestriel des certificats d'origine accompagnant l'or provenant des régions dans lesquelles n'existe aucun représentant de l'administration et où aucune concession n'a été accordée, ni aucune recherche effectuée.

Certificats d'origine délivrés

........ par à

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