‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 177 sur 204 · POIDS · texte numérisé non relu

POIDS

DE LA MATIÈRE

OBSERVATIONS

5° Le registre des laissez-passer.

La première page de ce registre portera la mention :

Registre des laissez-passer délivrés par M.... se livrant au commerce de l'or en vertu de la patente hors classe n0.... délivrée à.... le.... et renouvelée le. ...sous le n°....

Chacune des autres pages sera conforme au modèle ci-dessous :

Souche du laissez-passer n° —

II (l été (vendu on expédié)

le (date)

(nombre) grammes de (matière)

à M. (nom) „ „ demeurant

r/ ...... transporté par

la poste ou par 37....

Uor est parti de

le (date)

Laissez-passer n

Je soussigné (nom)

déclare avoir (vendu ou expédié)

le (date)

à M. (nom) „... demeurant

à (domicile)

(nombre) grammes de (matière)

inscrits sur mes livres pour lesquels

M. (nom)

n'aura aucun droit à payer.

L'or est parti de

le (date)

le „

(Signature)

Art. 2. — Le premier de chaque mois, les commerçants d'or, établis à L'intérieur de l'ile, adresseront au Service des mines, et ceux établis dans les ports adresseront à la douane un relevé des quantités de matières achetées pendant le mois précédent et libellé ainsi :

Je soussigné.... commerçant d'or, en vertu de la patente n0.... déclare avoir acheté.... grammes de.... provenant d'exploitations régulières pour lesquels grammes le droit de 10 pour 100 à déjà été payé, et.... grammes.... de.... provenant de régions soumises au régime de la décision 217, pour lesquels ce droit n'a pas été payé. Pour ces dernières matières, je déclare vouloir payer le droit de 10 pour 100 (nature ou espèces) à la caisse du Trésor de....

Art. 5. — Avec ce relevé, les commerçants adresseront toutes les pièces ayant accompagué l'or, laissez-passer pour les matières provenant d'exploitations régulières ou d'autres commerçants ou bien certificat d'origine pour les matières provenant des régions soumises au régime de la décision 217.

Art. A. — Le Service des mines ou la douane adresseront aux commerçants un ordre de versement et au Trésor un avis de versement des sommes ou matières dues. Le droit ad valorem, payé en argent, sera perçu en prenant 2 f'r. 70 pour prix du gramme d'or, au titre de 90 pour 100.

Art. 5. — L'or vendu ou expédié par les commerçants d'or sera accompagné du talon extrait du registre à souche et correspondant à l'expédition ou à la vente. Ce talon devra être remis à la douane au moment où l'or sortira de l'ile. Il devra indiquer le mode de transport et, s'il y a lieu, le nom de celui qui le porte.

Art. 6. — Les commerçants d'or qui ont des agents dans différentes localités doivent indiquer au Service des mines ou des douanes les noms de ces agents, ainsi que les noms des localités dans lesquelles ils sont établis.

Art. 7. — Ces agents seront soumis à une patente dont la quotité sera déterminée

ACTES ADMINISTRATIFS

Intérieurement. Le commerçant devra remettre à chacun d'eux une procuration spéciale et notariée, dont les copies certifiées devront être adressées au Service des mines cl an Sen ice des douanes.

Ces agents ne devront se livrer qu'aux achats pour la maison principale et à l'expédition de l'or pour cette maison.

Ils devront tenir des livres analogues aux livres d'achat des commerçants.

Ils indiqueront seulement, dans la colonne « Observations », la date de l'envoi à la maison mère de l'or acheté et des pièces justificatives.

Art. 8. — Les commerçants d'or et leurs agents devront présenter leurs livres au contrôleur assermenté désigné par l'administration pour les vérifier.

Ce contrôleur devra présenter sa commission au commerçant à chaque vérification. Il devra faire parvenir au Service des mines son rapport de vérification.

Art. 9. — Tous les trois mois, le Service des douanes fera parvenir au Service des mines les relevés des achats et des pièces justificatives que les commerçants d'or lui auront adressés, ainsi que les rapports faits par les agents de ce service.

Art. 10. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté, rendu en exécution du décret du 17 juillet 1896, sont passibles des peines prévues par ledit décret.

Art. 11. — MM. le procureur général, chef du service judiciaire, le chef du Service des douanes et le chef du Service des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Tananarive, le 25 mars 1898.

Signé : G al lient.

Vu :

Le Directeur des finances et du contrôle, Signé : Crayssac.

Par le Gouverneur général :

Le Procureur général, Signé : A. Dlchesne.

Arrêté 83 au sujet de la contribution des patentes.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,

Vu le décret du 11 décembre 1895;

Vu la dépêche ministérielle du 6 août 189G;

Le Conseil d'administration consulté,

Arrête :

Art. 1er. — A partir du 1er janvier 1897, tout individu exerçant à Madagascar] un commerce, une industrie ou une profession non compris dans les exceptions déterminées par le présent arrêté sera assujetti à la contribution des patentes.

Art. '2. — Cette contribution consiste en un droit fixe, réglé d'après la nature de la profession et la population de la ville où elle est exercée.

Art. 5. — Les diverses professions sont classées de la manière suivante :

Hors classe. — Banques, comptoirs d'escompte, maisons de change et de crédit. —

Compagnies d'assurances. — Industries.

lre classe. — Marchands en gros, c'est-à-dire vendant principalement à d'autres

marchands. — Distillateurs et fabricants de boissons spiritueuses.

2e classe. — Marchands en demi-gros, c'est-à-dire vendant habituellement aux détaillants et aux consommateurs. — Restaurateurs et hôteliers.

3e classe. — Marchands au détail, c'est-à-dire ne vendant habituellement qu'aux consommateurs. — Médecins, avoués, avocats, agents d'affaires, courtiers et antres professions libérales non exemptées. — Pharmaciens. — Débitants de boissons. — Cafetiers, aubergistes.

4e classe. — Entrepreneurs de bâtiments, fabricants et constructeurs en tous genres, quand ils ont un atelier et occupent ordinairement plus de deux ouvriers.

Art. 4. — Le taux de l'impôt est fixé conformément au tableau ci-après :

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