RÉSIDENCE GÉNÉRALE DE FRANCE A MADAGASCAR
IIIe BUREAU
Arrêté n° 100
Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,
Attendu qu'il importe de mettre à profit l'expérience des colons résidant dans chaque province pour permettre d'éclairer les administrations locales sur les besoins du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, des entreprises minières et, en général, de la colonisation dans la province,
Arrête :
Article l" — Il est créé à Tananarive et dans chaque chef-lieu de résidence une chambre consultative française, comprenant les chefs d'établissement habitant la circonscription.
Art. 2. — Le Résident général pour Tananarive, le résident ou administrateur pour chaque chef-lieu de province, désignera un local pour être mis à la disposition de cette chambre consultative.
Il nommera lui-même le président et les membres d'un bureau qui servira d'intermédiaire entre les colons et les autorités françaises locales.
Le bureau sera appelé à donner aux administrations locales les avis et renseignements qui lui seront demandés : l°sur les faits d'ordre commercial, agricole et industriel intéressant la province; 2° sur les moyens d'encourager et de développer la colonisation; 5° sur les améliorations à introduire dans toutes les branches de la législation commerciale, y compris les tarifs des douanes et octrois; A" sur l'exécution des travaux et l'organisation des services publics, qui peuvent intéresser le commerce et l'industrie de la colonie, tels que les travaux des ports, la navigation des fleuve- et des rivières, les postes, les chemins de fer, les transports à dos d'hommes, etc. ; 5" sur les projets de règlements locaux en matière de commerce ou d'industrie.
Art. 5. — Le bureau se réunira dans un local, qui lui est affecté, sur l'avis du résident, chef de la province.
Dès la première réunion, il rédigera des statuts qui devront être soumis à l'approbation du Résident général pour Tananarive et du résident ou administrateur local pour chaque chef-lieu de province.
Art. 4. — Le Résident général pourra, lorsque la situation budgétaire le permettra, accorder aux diverses chambres consultatives françaises des subventions en argent, de manière à leur permettre de fonctionner dans de bonnes conditions.
Art. 5. — Le secrétaire général à Tamatave et les résidents ou administrateurs, chefs de province, assureront l'exécution du présent arrêté. Ils rendront compte des mesures prises à cet effet,
Tananarive, le 7 novembre 1896.
Le Général commandant le corps cl 'occupation et Résident général de France à Madagascar,
Signé : Galliem.
ACTES ADMINISTRATIFS
Arrêté n° 204 fixant les conditions d'exercice de la médecine à Madagascar.
Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,
Vu le décret du H décembre 1895;
Vu la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine;
Considérant la nécessité de réglementer l'exercice de la médecine à Madagascar;
Sous la réserve de l'approbation du Ministre des Colonies;
Sur la proposition du directeur du service de santé :
Arrête :
TITRE I
CONDITIONS DE l'eXERCICE DE LA MÉDECINE
Article 1" — Nul ne peut exercer la médecine à Madagascar et dans ses dépendances, s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine d'une faculté française.
Sont considérés comme docteurs en médecine d'une faculté française, et autorisés à exercer à Madagascar seulement, les indigènes, ayant obtenu leur diplôme dans une des écoles de médecine françaises établies dans la colonie.
Art. 2. — Les médecins et chirurgiens diplômés à l'étranger, quelle que soit leur nationalité, ne peuvent exercer leur profession à Madagascar et dépendances qu'à la condition d'avoir obtenu devant une faculté française le diplôme de docteur en médecine, conformément aux dispositions spécifiées dans l'article 5, titre IV, de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine.
Art. 3. - Les docteurs en médecine sont tenus, dans le mois qui suit leur établissement, de faire enregistrer leur titre à la résidence et au greffe de la juridiction du chef-lieu de leur domicile.
En cas de changement de domicile, ils sont obligés à un nouvel enregistrement du titre dans le même délai, comme il est dit ci-dessus.
Art. 4. — Les fonctions de médecins experts près les tribunaux ne peuvent être remplies que par des docteurs en médecine d'une faculté française ou, à défaut d'Européens, par les médecins indigènes diplômés par les écoles de médecine françaises établies dans la colonie.
Art. 5. — Tout docteur en médecine est tenu de faire à l'autorité publique, son diagnostic établi, la déclaration des cas de maladies épidémiques tombés sous son observation, et notamment les cas de fièvre typhoïde, de variole, de rougeole, de scarlatine, de diphtérie.
Art. 6. — Les dispositions de la loi du 3 novembre 1892 concernant l'exercice illégal de la médecine, la suspension temporaire ou l'incapacité absolue s'appliquent tant aux médecins européens et assimilés qu'aux médecins indigènes.
TITRE n
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 7. — Les médecins diplômés à l'étranger, quelle que soit leur nationalité, exerçant actuellement leur profession à Madagascar, pourront être autorisés, s'ils en font la demande, à continuer à l'exercer dans la colonie.
Seront compris dans ce cas les médecins indigènes ayant obtenu un diplôme régulier avant la publication du présent arrêté.
Les uns et les autres sont tenus de se conformer aux prescriptions contenues dans l'article 5, dès qu'ils auront reçu cette autorisation.
Art. 8. — Les médecins indigènes pourront cumuler l'exercice de la médecine et de la pharmacie, c'est-à-dire continuer, conformément aux coutumes locales, à délivrer eux-mêmes des médicaments à leurs propres clients.
Art. 9. — Le procureur général et le directeur du service de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 10 décembre 1896. Signé : Gallieni.
Par le Résident général, Le Procureur général Signé : Ddbreutl.
Arrêté nù 205
Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,
Vu le décret du H décembre 1895 ;
Vu l'arrêté du 40 décembre 1890, fixant les conditions d'exercice de la médecine à Madagascar ;
Considérant l'utilité de la création d'une école de médecine destinée à former des médecins indigènes ;
Sur la proposition du directeur du service de santé ;
Arrête :
Article 1er — Il est institué à Tananarive une école de médecine.
Art. 2. — Cette école a uniquement pour but de former des médecins indigènes.
Art. 5. — Elle est placée sous la direction de M. le médecin principal Mestayer et sous le haut contrôle de M. le médecin en chef, directeur du service de santé.
Art. 4. — Le directeur et les professeurs de l'école sont désignés chaque année par le Résident général de France à Madagascar.
Art. 5. — Les élèves se recrutent parmi les jeunes Malgaches, qui en font la demande au directeur de l'école, dans les conditions indiquées à l'article 0 du présent arrêté.
Ils reçoivent à l'école l'instruction portant sur les matières des examens spécifiées à l'article 9.
Le régime de l'école est l'externat.
Art. 6. — Nul n'est admis en qualité d'étudiant en médecine, s'il ne réunit les conditions suivantes :
1° Être âgé de dix-sept ans au moins et de vingt-cinq ans au plus le premier janvier de l'année où il doit commencer ses études ; 2° Justifier de la connaissance de la langue française ;
5° Être d'une moralité reconnue et justifier d'une instruction générale suffisante.
Art. 7. — La constatation de la capacité des candidats au point de vue de la connaissance de la langue française et de leur instruction générale a lieu par voie d'examens, à la suite desquels il leur est délivré un certificat d'admission au cours de l'école.
ACTES ADMINISTRATIFS
\ lre Partie.
/ 2e Partie.
Le jury d'examens se composera à cet effet du directeur de l'école, président, et de deux membres désignés par le Résident général, sur la proposition du directeur. Il tiendra une session annuelle dans la deuxième quinzaine de décembre.
Art. 8. — La durée des études médicales est de cinq ans.
Ait. 9. — Les élèves subissent des examens probatoires à la fin de chaque année : lre Année. — Notions d'anatomie et de physiologie.
( l,e Partie. — Anatoinie.
2« Année J 2e Partie. — Physiologie.
( 5e Partie. — Éléments de pathologie externe.
Pathologie externe.
Pathologie interne.
lr0 Partie. — Accouchements.
2e Partie. — Matière médicale. — Pharmacologie. — Thérapeutique.
lrc Partie. — Cliniques externe et interne. 2e Partie. — Hygiène et médecine légale (Examen écrit).
L'élève qui n'aura pas satisfait aux examens spécifiés ci-dessus redoublera une année d'études.
Art. 10. — Tout élève, qui 'aura subi, à un même examen de fin d'année, deux échecs successifs, est exclu de l'école.
Art. 11. — Le programme des cours, approuvé par le Résident général, est fixé au commencement de chaque année scolaire par le directeur de l'école.
Art. 12. — Pendant toute la durée de leurs études, les élèves sont astreints au stage hospitalier.
Ce stage s'accomplit à l'hôpital indigène de Tananarive.
Art. 15. — Avant de passer l'examen de fin d'année, les élèves doivent justifier de leur assiduité aux cours et de l'accomplissement du stage hospitalier, au moyen de certificats délivrés par les professeurs de l'école et les médecins, chefs de service.
Dans le courant de l'année, à des dates fixées par le directeur de l'école, des interrogations cotées sont faites aux élèves, afin de s'assurer de leurs progrès.
Les points obtenus à la suite de ces interrogations sont combinés avec ceux de fin d'année pour déterminer le classement des élèves.
Chaque élève, ayant satisfait aux examens de fin d'année, reçoit un certificat d'aptitude, qui tient lieu d'inscriptions pour suivre les cours de 2e, 5% 4e ou 5e année.
Art. 14. — Les jurys d'examens se composent de trois membres désignés par le Résident général, sur la proposition du directeur de l'école.
Art. 15. — Les cours et les examens sont gratuits.
Les cours commenceront à partir du mois de janvier et le programme en sera publié au Journal officiel de la colonie.
Art. 16. — Un diplôme dê docteur en médecine, au titre de Madagascar, sera délivré après le 5e examen.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 17. — Pour le premier recrutement, la connaissance de la langue française ne sera pas exigée des candidats à l'école de médecine.
Toutefois, si au moment de l'examen de fin d'année l'élève ne fait pas preuve de notions suffisantes de langue française, il sera exclu de l'école.
Art. 18.— Des certificats d'équivalence, correspondant aux 1er, 2e, 3* et 4e examens,
pourront être délivrés, lors de l'ouverture de l'école, aux candidats qui justifieront de connaissances en médecine antérieurement acquises.
Ces candidats devront, au bout d'un an, justifier d'une connaissance suffisante de la langue française, condition sans laquelle ils ne pourront continuer leurs études, ni recevoir le diplôme de docteur en médecine au titre de Madagascar.
Art. 19. — En conséquence des dispositions transitoires, contenues dans les articles 17 et 18 du présent arrêté, des cours en langue malgache seront faits par des professeurs munis, soit du diplôme de docteur en médecine d'une faculté française, soit du diplôme régulier dont il est fait mention au 2e paragraphe de l'article 7 de l'arrêté du 10 décembre 1890 fixant les conditions d'exercice de la médecine à Madagascar.
Fait à Tananarive, le 11 décembre 1896. Signé : Galliem.
Arrêté n° 220
portant création et réglementation du service d'un hôpital malgache
à Tananarive.
Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à
Vu le décret du 11 novembre 1895 fixant les pouvoirs du Résident général à Madagascar ;
Vu l'arrêté n° 729 du l*r décembre 1890 affectant un immeuble confisqué à M. Rasanjy pour l'établissement d'un hôpital malgache :
Vu l'arrêté n° 129 en date du 15 novembre 1896 réquisitionnant l'hôpital d'Isoavinandriana pour les malades et blessés du corps d'occupation;
Considérant qu'il est urgent d'assurer les soins nécessaires aux Malgaches indigents qui seraient malades ou blessés ;
Considérant que la réunion des malades et blessés indigènes (indigents ou autres) dans un même établissement permet de leur donner des soins dans de bonnes conditions;
Considérant qu'il importe d'utiliser, dans un but humanitaire, les connaissances techniques et le dévouement des médecins du corps d'occupation présents à Tananarive,
Arrête :
Article 1er. — Il est créé a Tananarive un hôpital indigène, où seront admis les Malgaches malades ou blessés des deux sexes. Cet établissement est placé, comme tout ce qui touche à la santé publique, sous la haute direction du chef du service de santé de la colonie.
Art. 2. — Sur la proposition du chef du service de santé, un médecin résidant à Tananarive est appelé, par le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France, à la direction technique et administrative de l'hôpital. Il prend le titre de directeur de l'hôpital indigène.
Personnel.
Art. 5. — Le personnel dont il dispose pour assurer le fonctionnement du service comprend :
A. — Personnel médical et hospitalier.
1° Des médecins traitants européens et indigènes; 2° Des internes et des étudiants ; 3° Des infirmiers et des infirmières,
B. — Personnel administratif.
i° Un comptable, européen autant que possible; 2° Un économe;
3° Des agents spéciaux : cuisiniers, blanchisseurs, manœuvres, bourjanes.
Recrutement.
Art. 4. — Tout ce personnel est recruté sur place ; les Malgaches sont choisis, de préférence, parmi ceux possédant quelques notions de la langue française.
Médecins traitants.
Art. 5. — Ils sont chargés du traitement des malades et responsables, vis-à-vis du directeur, du bon fonctionnement de leur service. La question de l'indemnité à leur allouer sera tranchée, plus tard en ce qui concerne les médecins français, s'il y a lieu. Quant aux médecins malgaches, ils auront droit à une solde annuelle qui sera déterminée ultérieurement.
Les médecins traitants passent chaque jour, aux heures fixées, deux visites; ils en font d'autres, s'ils le jugent convenable et si l'état de quelque malade l'exige.
Ils rendent compte au médecin-directeur des manifestations épidémiques qui pourraient se produire et le consultent pour tous les cas graves.
Ils s'assurent de la bonne tenue des cahiers de visite.
Ils présentent leurs observations au médecin-directeur.
Un médecin traitant est désigné par le médecin-directeur pour assurer le service de l'établissement en dehors des heures de visite. Il prend le titre de médecin de semaine.
Médecin de semaine.
Art. G. — Il est chargé de la surveillance du service en dehors des heures de visite; il assiste aux distributions des médicaments et des aliments ; il veille en tout temps à la qualité des denrées et liquides ; il constate les décès.
Il porte ses observations sur un registre spécial, que le médecin-directeur examine.
Il prévient toujours l'interne de garde des endroits où l'on peut le trouver en cas d'urgence.
Des internes.
Art. 7. — Ils sont subordonnés au médecin traitant. Ils sont chargés de la tenue des cahiers de visite, ainsi que de l'exécution des pansements simples ; ils alternent mensuellement pour les différentes parties du service, afin de compléter leur instruction.
Chaque jour, un interne est commandé de garde. Il ne peut, pendant la durée de sa garde, s'absenter de l'hôpital.
Il est placé sous l'autorité du médecin de semaine et surveille les infirmiers de garde. Les internes sont chargés, à tour de rôle, sous la direction des médecins traitants et de semaine, de la préparation des tisanes, des manipulations élémentaires et de la préparation des potions. Ils classent les médicaments avec méthode et prennent les mesures d'ordre nécessaires pour prévenir toute erreur. Ils sont présents à l'hôpital aux heures des visites et des contre-visites, sont responsables de la propreté et de la bonne tenue des locaux. Les poisons sont enfermés dans une armoire ou dans une caisse ; l'interne chargé du service de la pharmacie en conserve la clef.
Infirmiers et infirmières.
Art. 8. — Le nombre des infirmiers et infirmières à employer dans chaque salle est fixé par le médecin-directeur. Il y en aura au moins un pour dix malades.
Devoirs des infirmiers et infirmières.
Art. 9. — Ils sont employés aux soins à donner aux malades, à la préparation des tisanes, des bains, et à la propreté des locaux et des ustensiles.
Un ou plusieurs infirmiers, selon les circonstances, sont tous les jours commandés de garde.
Fonctions de l'infirmier de garde.
Art. 10. — L'infirmier et l'infirmière de garde sont désignés, chaque matin, par le médecin de semaine. Ce dernier en donne les noms à l'interne cle garde.
La durée de la garde est de vingt-quatre heures, d'une visite du matin à l'autre, durée pendant laquelle il leur est interdit de sortir de l'hôpital.
A partir de huit heures du soir, si le médecin de semaine les y autorise, ils peuvent se coucher dans une des salles.
Toutefois, ils doivent toujours se placer auprès des malades gravement atteints, leur donner, à l'heure fixée, les médicaments prescrits et prévenir, s'il y a lieu, l'interne de garde, quand il y a aggravation dans l'état des malades.
Ils feront, de temps en temps, des rondes dans les autres salles.
Ils sont subordonnés aux médecins et aux internes ; ils leur doivent obéissance. S'ils donnaient lieu à des plaintes, ils seraient congédiés.
Salaires.
Art. 11. — Les infirmiers et les infirmières reçoivent en débutant 7 fr. 50 par mois; ils sont nourris aux frais de l'hôpital. Leur service commence le matin à cinq heures et finit le soir à six heures et demie.
Admission des malades.
Art. 12. — Sont admis gratuitement a l'hôpital tous les Malgaches indigents : hommes, femmes et enfants.
L'indigence sera constatée par un certificat délivré par le maire de Tanannrive. Seront traités, à charge de remboursement, ceux qui en auront les moyens. Dans cette catégorie, seront compris notamment les fonctionnaires et ouvriers employés par les services publics, les miliciens, etc. Le prix de la journée d'hospitalisation est de 1 franc.
Perception des frais de traitement.
Art. 13. — Chaque malade, traité à charge de remboursement, verse, en entrant, la somme de 15 francs, représentant le prix de quinze journées. Elle devra être renouvelée, si le traitement se prolonge au delà de quinze jours ; à la sortie du malade, le reliquat disponible lui sera remis, sans autre formalité.
Entrées.
Art. 14. — Elles ont lieu le matin, de huit à dix heures.
La nécessité d'admettre des malades à l'hôpital est constatée par le médecin de semaine, auquel les indigènes doivent se présenter. En cas d'urgence, cette formalité est remplie par l'interne de garde.
Registre des entrées.
Art. 15. — Tout malade entrant doit être immédiatement inscrit sur un registre du modèle ci-après :
ACTES ADMINISTRATIFS