‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 189 sur 204 · C 03 en · texte numérisé non relu

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Arrêté 915

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à

Madagascar,

Vu le décret du 11 décembre 1895;

Vu le décret du 28 juillet 1897;

Vu l'arrêté n° 878 du 11 août 1897;

Sur la proposition de M. l'inspecteur, chef du Service des douanes; Après avis de M. le directeur des finances et du contrôle,

Arrête :

Article 1er. — Aucune marchandise française ou étrangère ne pourra être importée directement de l'extérieur que par les ports ci-après, où il existe un receveur des douanes françaises : Diego-Suarez, Vohémar, Sainte-Marie de Madagascar, Tamatave, Vatomandry, Mananjary, Fort-Dauphin, Nosy-Vé, Majunga, Nossi-Bé.

Mais, après av.oir acquitté dans ces ports les droits de douanes et de consommation dont elles seraient passibles, les marchandises pourront être dirigées, sous passavant, sur les ports où il existe un chef de poste des douanes françaises.

Art. 2. — M. l'inspecteur chef du Service des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 24 août 1897.

Signé : Gallieni.

Arrêté 1695

Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de

Madagascar et dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 50 juillet 1897 ;

Vu la loi du 16 avril 1897 et le décret du 28 juillet 1897 sur le régime douanier de Madagascar;

Vu le décret du 7 mars 1897 sur les taxes de consommation à percevoir dans la colonie ;

Vu l'intérêt du commerce à pouvoir différer le payement des droits d'importation à l'égard de marchandises qui ne doivent pas être immédiatement livrées à la consommation ;

Vu l'absence d'entrepôt réel légalement constitué;

Vu le vœu émis par la chambre consultative de Tamatave et la chambre de commerce de Saint-Denis (Réunion); Sur la proposition de M. l'inspecteur chef du Service des douanes; Le Conseil d'administration entendu,

Arrête :

Article 1er. — La douane de Tamatave est autorisée à recevoir, en suspension des droits, dans la limite des magasins dont elle dispose;

1° Les marchandises d'importation passibles de droits de douane, 2° les rhums de la Réunion.

Art. 2. — Les lois et règlements des douanes françaises sont applicables aux marchandises ainsi entreposées, ainsi qu'au recouvrement des droits de magasinage y afférents.

Art. 3. — Le délai d'entrepôt ne devra pas excéder six mois.

Art. 4. — Les magasins en question ne pourront recevoir les marchandises d'encombrement et celles réputées dangereuses, telles que les bois de construction, les vins en fûts, les alcools proprement dits, les pétroles, les allumettes, etc.

Art. 5. — Les marchandises entreposées payeront, par jour et par colis, les droits de magasinage ci-après :

2 centimes, pour les petits colis dont le volume ne dépasse pas 50 décimètres cubes.

4 centimes, pour les colis n'excédant pas un demi-mètre cube.

5 centimes, par demi-mètre cube et fraction pour les autres gros colis.

Art. 6. — Toutes les manipulations que nécessiteront les colis, telles que mise en place, classement, etc., seront faites par l'entrepositaire et à ses frais, sous la surveillance des agents de la douane.

Art. 7. — La douane ne pourra être rendue responsable, à aucun titre, des risques que subiraient les marchandises, quelles que soient la nature et la cause de ces risques, détérioration, vol, incendie, déchets, etc.

Art. 8. — M. l'inspecteur, chef du Service des douanes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tananarive le 19 avril 1898.

Signé : Gallieni.

Vu:

Le Directeur des finances et du contrôle, Signé : Crayssac.

Arrêté 1181

Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ; Vu l'arrêté n° 992 du 19 septembre 1897;

Considérant l'intérêt qui s'attache pour le développement de la colonisation à encourager l'industrie de la fabrication de conserves de viandes dans la colonie ;

Considérant l'utilité pour les administrations de la marine et de la guerre de pouvoir assurer leurs approvisionnements sans avoir recours à l'étranger;

Après avis de M. le directeur des finances et du contrôle,

Arrête :

Article 1er. — Les produits provenant du traitement industriel du bétail, destinés aux approvisionnements des administrations de la guerre et de la marine françaises, sont exonérés, dans les conditions déterminées ci-après, du payement des droits de sortie prévus par l'arrêté 992 du 19 septembre 1897.

Art. 2. — Les droits de sortie seront acquittés sur tous les produits exportés : le remboursement en sera effectué au fabricant, sur le vu d'un certificat délivré par l'administration de la guerre et de la marine, contenant : 1° l'indication des quantités admises en recette; 2° l'attestation que ces quantités sont livrées en vertu des contrats survenus postérieurement à la date du présent arrêté, ou, si les marchés ont été passés antérieurement audit arrêté, que la Compagnie a consenti un rabais de 5 pour 100 sur sa fourniture.

Fait à Tananarive, le 1er décembre 1897. Signé : Galliexi.

Vu :

Le Directeur des finances et du contrôle, Signé : Crayssac

Pour ampliation :

Le Chef du bureau des affaires civiles.

Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de

Madagascar et dépendances,

Vu les décrets des H décembre 1895 et 50 juillet 1897;

Vu le décret du 7 mars 1897 et l'arrêté 544 du 29 du même mois, portant fixation du tarif des taxes de consommation à percevoir dans la colonie; Vu la proposition du directeur des finances et du contrôle ; Le Conseil d'administration entendu,

Arrête :

Article 1er. — Le droit de consommation ne sera pas perçu sur les matières et denrées importées, ou sortant d'entrepôt, pour être, en vertu] d'un contrat, livrées à l'administration des services militaires.

Art. 2. — Il sera fait au moment de l'importation, ou de la sortie d'entrepôt, une déclaration signée de l'intéressé et certifiée par le directeur des services administratifs ou son représentant autorisé, affirmant que ces matières et denrées sont livrées à l'État.

Art. 5. — Dès que les services administratifs auront effectué leurs opérations de recette, le directeur, ou son représentant autorisé, attestera sur l'acquit-à-caution, délivré par la douane préalablement à l'enlèvement des marchandises, les quantités prises en recette. Il enverra ledit acquit à la douane d'émission qui poursuivra immédiatement le recouvrement de la taxe afférente aux qualités qui n'auraient pas été admises en recette. Ce recouvrement effectué, la douane avisera le directeur des services administratifs, ou son représentant autorisé, qui donnera, mais seulement alors, mainlevée des quantités rebutées.

Art. 4. — Les fournisseurs titulaires de marchés passés avec l'État, soit en France, soit à Madagascar, ne jouiront pas de l'exemption, s'il existe dans leur contrat une clause indiquant que les droits sont à leur charge.

Art. 5. — Le chef du Service des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 25 janvier 1898.

Signé : Galliem.

Vu :

Signé : Cratssac.

Pour ampliation, Le Chef du bureau des affaires civiles.

Arrêté 1700

Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de

Madagascar et dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 50 juillet 1897;

Vu la loi du 6 août 1896, déclarant colonie française Madagascar et ses dépendances; Vu le tarif des droits de sortie annexé à l'arrêté n° 992 du 19 septembre 1897;

ACTES ADMINISTRATIFS

Considérant qu'il y a intérêt à favoriser l'exportation des rhums et alcools fabriqués dans la colonie ; Le Conseil d'administration entendu :

Sous réserve de l'approbation ministérielle,

Arrête :

Article 1er. — Par dérogation au tarif annexé à l'arrêté n* 992 du 19 septembre 1897, les rhums et alcools fabriqués dans la colonie seront, à l'avenir, exempts de droits de sortie.

Art. 2. — M. le chef du Service des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tananarive le 19 avril 1898.

Siqné : Galliem.

Vu :

Le Directeur des finances et du contrôle. Signé „ Crayssac.

Arrêté 1571

autorisant le cumul de la vente au détail des boissons alcooliques avec tout autre genre de commerce.

Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Madagascar et dépendances, Yules décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897;

Yu le décret du 28 janvier 1896, rattachant les établissements de Diego-Suarez, Nossi-Bé, et Sainte-Marie à l'administration de Madagascar; Vu l'arrêté résidentiel du 5 mai 1896 ;

Vu la loi du 6 août 1896, déclarant colonie française Madagascar et les îles qui en dépendent ;

Vu l'arrêté n° 83 du 5 novembre 1896, réglementant la contribution des patentes; Vu l'arrêté local du 25 décembre 1897, n° 1269;

Considérant qu'il y a lieu de modifier, dans l'intérêt du commerce, les dispositions de ce dernier texte qui interdisent le cumul, dans un même local, de la vente au détail des boissons alcooliques avec tout autre genre de commerce,

Arrête :

Article 1er. — L'article 4 de l'arrêté n° 1269 du 25 décembre 1897 est modifié ainsi qu'il suit :

Le cumul de la vente au détail des boissons alcooliques avec tout autre genre de commerce est autorisé, à la condition pour le débitant de payer, en outre du droit de licence et de la patente afférente à son débit, le montant intégral de la patente relative à ce second commerce.

Art. 2. — Le procureur général, chef du service judiciaire, les commandants de territoire, de cercle et de secteur, les administrateurs et ceux qui en font fonctions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Tananarive, le 12 mars 1898.

Signé : Gallieni.

Le Directeur des finances et du contrôlef Signé : Crayssac.

Décret

sur le tarif des taxes de consommation.

Le Président de la République française,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 5 mai 1854;

Vu le décret du 11 décembre 1895, fixant les pouvoirs du Résident de France à Madagascar;

Vu la loi du 6 août 1896, déclarant colonie française l'île de Madagascar et ses

dépendances ;

Le Conseil d'administration entendu, et après avis du Résident général de Madagascar ;

Sur le rapport du Ministre des Colonies,

Décrète :

Article 1er. — Les produits de toute origine et de toute provenance portés au tableau ci-annexé (p. 577), consommés dans la colonie de Madagascar et ses dépendances, qu'ils y aient été importés, récoltés ou fabriqués, seront soumis à une taxe de consommation, dont la quotité est fixée par le même tableau.

Art. 2. — Cette taxe est indépendante du droit de douane, dont sont frappés ces produits à leur entrée dans la colonie.

La liquidation de cette taxe sera effectuée par le Service des douanes et par tous autres agents que le Résident général croira devoir désigner, selon les formes prescrites par les règlements suivis en matière de douane à l'importation.

Une remise de 2 pour 100, sur le produit des liquidations émises, sera accordé, à titre d'allocation, aux employés de ce service.

La répartition de cette remise sera établie par un arrêté du Résident général, en Conseil d'administration.

Art. 3. — Les boissons, alcools, tissus et produits divers, dénommés au tableau ci-annexé, ne pourront être importés directement que par les ports où il existe un receveur des douanes françaises.

Art. 4. — Les contraventions relevées pour fausses déclarations dans la valeur, la quantité ou la qualité, et, généralement, toutes fraudes en matière de taxes de consommation seront constatées et poursuivies, conformément à la législation douanière.

Art. 5. — En cas de contestations, entre le Service de la douane et les intéressés, sur la qualité et l'espèce des boissons et alcools, ces boissons et alcools seront soumis à l'analyse des pharmaciens militaires, dont la décision servira de base à la liquidation des droits.

A défaut de pharmaciens militaires, les analyses pourront être confiées à des pharmaciens civils, agréés par l'administration locale, qui enverra les échantillons des produits faisant l'objet de contestation, au pharmacien militaire ou civil le plus voisin.

Art. 6. — Les frais d'analyse seront à la charge de la douane, lorsque les attestations du déclarant auront été reconnues exactes, et à la charge du déclarant, en cas contraire.

Art. 7. — Le présent décret sera applicable aux produits importés à Madagascar et dans ses dépendances, dix jours après l'arrivée dans chaque localité du Journal officiel de la colonie, portant promulgation dudit acte.

Art. 8. — Sont exemptés de tous droits, quelle que soit leur provenance :

Les objets d'habillements contenus dans les bagages des voyageurs, alors même que les voyageurs n'en sont pas accompagnés, mais à la double condition que ces objets portent des traces d'usage et que leui quantité soit en rapport avec la position sociale du propriétaire ;

Les vivres, matières et objets appartenant à l'État.

ACTES ADMINISTRATIFS

Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 10. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des [lois et au Bulletin officiel des colonies.

Fait à Paris, le 7 mars 1897.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République,

Le Ministre des Colonies, Signé . André Lebon\

Décret

Le Président de la République française,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 5 mai 1854;

Vu le décret du 11 décembre 1895, fixant les pouvoirs du Résident général de France à Madagascar, modifié par le décret du 50 juillet 1897, instituant un Gouverneur général de la colonie de Madagascar et dépendances;

Vu le décret du 6 août 1896, déclarant colonie française file de Magadascar et ses dépendances;

Vu le décret du 7 mars 1897, relatif aux droits de consommation à percevoir à Madagascar et ses dépendances;

Le Conseil d'administration entendu, et après avis du Gouverneur général de Madagascar et dépendances;

Sur le rapport du Ministre des Colonies,

Décrète :

Article 1er. — Le tableau annexé au décret du 7 mars 1897, relatif aux droits de consommation à percevoir à Madagascar et dans ses dépendances, est modifié comme suit :

Tarif des taxes de consommation dans Madagascar et ses dépendances.

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