DROITS (DÉCIMES COMPRIS
TARIF GKNKIUL
TARIF MIMMl M
N° 12. — Porcs
N° 13. — Porcelets du poids de 25 kilog. et N° 16. — § 2. — Viande fraîche de porc. . .
12 fr. par 100 kil.
(poids vif)
3 fr. par tête.
18 fr. par 100 kil.
100 fr. par 100 kil.
40 fr. par 100 kil.
50 fr. par 100 kil.
25 fr. par 100 kil.
[a) Les saindoux destinés à l'industrie seront admis en franchise, à condition qu'ils soient mélanges d'autres graisses et, de plus, dénaturés sous la surveillance du service des douanes.
Art. 2. — Les porcs, les porcelets, les viandes de porc fraîches, la charcuterie fabriquée et les saindoux importés par merde l'étranger en Algérie y acquittent les droits du tarif métropolitain. Le même tarif s'applique aux viandes salées de porc importées dans les mêmes conditions, déduction faite de la taxe de consommation afférente au sel employé à leur préparation.
Art. 3. — Les porcs, les viandes de porc, la charcuterie fabriquée et les saindoux originaires de la Corse sont ajoutés à la nomenclature des produits de cette île admissibles en franchise sur le continent français, sous l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 6 mai 1841.
Les porcs et les porcelets, les viandes de porc, la charcuterie fabriquée et les saindoux importés de l'étranger en Corse y sont soumis à l'intégralité des droits d'entrée exigibles sur le continent français.
Art. 4. — Le gouvernement est autorisé à concéder par décret, à titre provisoire, le bénéfice des taxes inscrites au tarif minimum pour la charcuterie fabriquée (n° 17 bis) et le saindoux (n° 30, § 2) aux pays dont les produits ne jouissent pas, à l'entrée en France, du traitement de la nation la plus favorisée.
La présente ioi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 5 avril 4898.
Signé : FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République,
Le Ministre du Commerce, de Vlndustrie, des Postes et Télégraphes,
Signé : Henry Boucher.
Le Président du Conseil, Ministre de l'Agriculture,
Signé : Jules Méline.
Le Ministre des Finances, Signé : Georges Cochery.
Loi
modifiant le n 86 du tableau A du tarif général des douanes (fruits confits ou conservés).
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue, la loi dont la teneur suit :
Article unique. — Le numéro 86 de la loi du 11 janvier 1892, portant établissement du tarif général des douanes, est modifié de la manière suivante: